14ème législature

Question N° 40106
de M. Thierry Solère (Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > crédit d'impôt

Analyse > métiers d'art. champ d'application.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10705
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 01/04/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 10/03/2015
Date de renouvellement: 27/10/2015
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Thierry Solère attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le Bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-RICI-10-100-20130925) commentant les dispositions du crédit d'impôt métiers d'art (CIMA), qui a été publié le 25 septembre 2013. Ce texte dispose que les entreprises de métiers d'art qui réalisent des prestations de services selon la définition comptable en vigueur ne sont pas éligibles au CIMA. L'interprétation ainsi faite de l'article 244 quater O du code général des impôts est non seulement éloignée de la volonté du législateur mais elle a également déjà été censurée par le juge administratif. Exclure les prestations de service, comme par exemple les restaurateurs d'œuvres d'art ou de monuments, les tapissiers décorateurs, les doreurs ou encore les relieurs, est contraire à la volonté du législateur qui a reconduit ce dispositif depuis sa création en 2005. L'objectif de ce crédit d'impôt est de soutenir les efforts de création et d'innovation d'un secteur d'activité spécifique, symbole des savoir-faire français et menacé par la concurrence des pays à bas coûts salariaux ou les processus de mécanisation. En instaurant une distinction sur la nature fiscale de leur activité, le BOI du 25 septembre 2013 introduit à nouveau un risque de complexité et d'interprétation différenciée, et contredit des jurisprudences récentes selon lesquelles l'article 244 quater O n'établit pas de distinction selon la nature de vente ou de services de l'activité visée (TA de Paris, n° 1115189-2-2 du 25 mars 2013, CAA de Nantes, n° 11NT01923 du 26 juillet 2012). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour réintégrer dans le périmètre du CIMA toutes les entreprises exerçant effectivement un métier d'art.

Texte de la réponse