14ème législature

Question N° 40127
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > sentences arbitrales. exequatur. recours judiciaires.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10744
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5638
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 08/04/2014

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 relatif à « l'arbitrage en matière de contentieux liés à l'exécution de contrats internationaux ». Dans un article de la Gazette du palais du 7 septembre 2013 (n° 249, pages 10 à 13), les avocats à la cour au barreau de Paris, Maître Benoît Huet et Maître Jean-Pierre Mignard ont souligné que si ce décret avait renforcé l'attractivité du droit français et la place de la France en matière d'arbitrage international, il était aujourd'hui indispensable de la faire évoluer. En effet, pour plus d'efficacité de la procédure d'exequatur, il apparaît que le contrôle exercé par le juge judiciaire sur les sentences arbitrales doit être accru. Aussi, pour améliorer l'arbitrage commercial international, la solution pourrait consister en l'institution d'une procédure contradictoire dès la première instance, ce qui soulagerait la cour d'appel dont la saisine serait rendue moins nécessaire. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. Selon l'article 1516 du code de procédure civile, la procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du même code, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Le principe de l'exécution immédiate de la sentence arbitrale constitue une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, laquelle a été unanimement saluée, afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. Le caractère non contradictoire de la procédure relative à la demande d'exequatur, qui n'est pas une nouveauté introduite par la réforme de 2011 mais correspond au contraire à une consécration de la jurisprudence antérieure, participe de la même volonté. Il s'agit d'éviter que la demande d'exéquatur ne devienne le prétexte à un nouvel examen du litige entre les parties, au risque, à défaut, de priver de toute efficacité le recours à l'arbitrage. Au demeurant, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. En permettant ainsi une exécution dans des délais rapides des sentences rendues en matière d'arbitrage international, la combinaison de ces dispositions garantit aux parties qui ont choisi d'y recourir l'effectivité de la procédure d'arbitrage et contribue fortement à l'attractivité internationale du droit français de l'arbitrage. Il ne paraît dès lors pas souhaitable de revenir sur ces dispositions, d'autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. L'ensemble de ces dispositions assure ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer toute leur efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties.