14ème législature

Question N° 40157
de M. Yves Jégo (Union des démocrates et indépendants - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > archéologie

Analyse > INRAP. rapports de diagnostic. élaboration. délais.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10710
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13241

Texte de la question

M. Yves Jégo attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'importance des délais dans lesquels l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) remet ses rapports de diagnostic au préfet de région, lequel les transmet ensuite à l'aménageur et au propriétaire du terrain concerné. En effet, qu'il s'agisse de la simple remise de ce diagnostic ou, a fortiori, de la réalisation de fouilles, les retards enregistrés sont souvent susceptibles de remettre en cause des projets d'aménagement parfois essentiels pour le développement économique des territoires et pour la création d'emplois. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait mis ces dysfonctionnements en exergue lors d'une audition du 18 septembre 2007. Si l'utilité de l'archéologie préventive n'est nullement remise en cause, il lui demande donc s'il est envisageable de prendre des dispositions pour que les terrains visés puisse être considérés libres de toute réserve archéologique lorsque l'INRAP, ou tout autre organisme habilité, n'a pas remis son diagnostic préalable dans les délais impartis.

Texte de la réponse

Afin d'éviter tout retard préjudiciable à la bonne réalisation des projets d'aménagement, le Livre V du code du patrimoine contient diverses dispositions qui ont pour effet d'entraîner la caducité des prescriptions d'archéologie préventive émises par l'autorité administrative. Ainsi, par exemple, l'article L. 523-7 prévoit que « lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. » L'article R. 523-27 dispose que ce délai est d'une durée d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Cependant, aucune disposition particulière ne traite spécifiquement des cas, au demeurant peu nombreux, de retards susceptibles d'intervenir pour ce qui concerne la remise par l'opérateur au préfet de région d'un rapport de diagnostic. Le ministère de la culture et de la communication n'est pas favorable à la proposition avancée qui aurait pour effet de libérer automatiquement les terrains de toute réserve au titre de l'archéologie. Une telle automaticité autoriserait l'aménageur à mettre en oeuvre ses travaux alors même que des vestiges archéologiques seraient présents et déjà identifiés, entraînant de ce fait leur destruction sans que leur étude n'ait pu être assurée. Cette solution n'est donc pas envisageable. Le préfet de région, comme le prévoit l'article R. 523-38 du code du patrimoine, doit conserver sa capacité à émettre une prescription de fouille préventive ou à imposer une modification de la consistance des travaux garantissant la conservation physique des vestiges archéologiques. Le ministère de la culture et de la communication est parfaitement sensibilisé à la délicate question des délais, problématique récurrente régulièrement évoquée par les acteurs locaux et leurs représentants, mais qui se révèle particulièrement complexe si l'on tient compte de la grande segmentation de la chaîne opératoire de l'archéologie préventive et de la multiplicité des acteurs. Il n'est en aucune façon envisagé de renoncer à la réflexion déjà engagée sur ce sujet.