14ème législature

Question N° 40165
de M. Patrice Verchère (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > politique économique

Tête d'analyse > concurrence

Analyse > ententes illicites. lutte et prévention. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10727
Réponse publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3235
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 04/03/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Patrice Verchère appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une étude récente du think tank bruxellois Bruegel selon laquelle les amendes infligées ces 12 dernières années par la Commission européenne aux sociétés ayant conclu des ententes illicites sur les prix pratiqués n'étaient pas suffisamment élevées pour les en dissuader. Dans 4 cas sur 5, il était avantageux (pour les sociétés) de conclure des accords sur les prix ou de se partager le marché entre elles, même si les sociétés concernées étaient par conséquent obligées de payer une amende équivalente à plusieurs millions d'euros. Pendant la période indiquée, Bruxelles a infligé des amendes pour 18,4 milliards d'euros, alors que les ententes illicites en ont coûté quelque 300 milliards aux consommateurs européens. Par conséquent, il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet.

Texte de la réponse

La détermination des amendes optimales pour dissuader la formation de cartels ou la poursuite des ententes illicites est un objectif majeur de la politique de concurrence. A cet égard, au début des années 2000, constatant que le droit de la concurrence était insuffisamment dissuasif, la Commission européenne et les autorités de la concurrence de l'Union européenne, au premier rang desquelles l'autorité française de la concurrence (ci-après Adlc) ont procédé à une augmentation très sensible des amendes infligées aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles. Désormais, les sanctions pécuniaires infligées par les autorités de concurrence sont, de très loin, les plus importantes auxquelles des entreprises peuvent être condamnées. On rappellera que l'Adlc a prononcé un montant total de sanctions de 442 millions en 2010, 420 millions en 2011, 540 millions en 2012 et 160 millions d'euros en 2013. Pour ces mêmes années, les chiffres de la Commission européenne étaient respectivement de 3 milliards, 749 millions, 1,8 milliard et 1,9 milliard d'euros. S'agissant de la question de savoir si les sanctions administratives prononcées par les autorités de la concurrence dont la Commission européenne sont supérieures aux surprofits des cartels, les études récentes menées par MM. Allain, Boyer et Ponssard du département d'économie de polytechnique ont démontré qu'en moyenne les sanctions imposées par la Commission européenne étaient suffisamment dissuasives. Ces économistes sont arrivés à la conclusion que les études qui concluent que les amendes imposées sont trop faibles pour être dissuasives surestiment le profit des cartels et donc que la sanction optimale devrait en réalité être dix fois inférieure à celle qu'elles préconisent. Par ailleurs, il convient de rappeler que si, au titre de la dissuasion, la sanction doit couvrir les gains illicites, elle doit aussi être compatible avec le principe juridique de proportionnalité entre la faute et la sanction. L'approche économique de la dissuasion dans la mise en oeuvre du droit de la concurrence ne doit pas conduire les entreprises à la faillite, ce qui irait à l'encontre des intérêts de la concurrence, des consommateurs, des salariés et de l'économie en général. Enfin, en complément des sanctions administratives, le Gouvernement français vient de mettre en place une procédure d'action de groupe qui va contribuer à renforcer l'efficacité de la régulation concurrentielle. En effet, au-delà de sa fonction première de réparation, l'action de groupe peut constituer un instrument supplémentaire de dissuasion, dan la mesure où elle augmente substantiellement le risque financier pour l'auteur de l'infraction.