14ème législature

Question N° 40273
de M. Stéphane Demilly (Union des démocrates et indépendants - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports par eau

Tête d'analyse > transports fluviaux

Analyse > location transfrontalière. concurrence. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10754
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1397

Texte de la question

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le problème posé par l'absence de réglementation, en matière de transport fluvial de marchandises, de la location transfrontalière. Les artisans bateliers constatent en effet que la pratique de la location est aujourd'hui de plus en plus utilisée par les transporteurs domiciliés à l'étranger afin de contourner les règles de cabotage, ce qui fausse par conséquent la concurrence. La pratique du cabotage est en effet strictement définie et encadrée tant par les règles communautaires (règlement européen du 16 décembre 1991) que par les règles nationales (code des transports). Il ressort notamment de ces règles que le cabotage sur le territoire national est limité pour les entreprises établies hors de France à 90 jours consécutifs ou 135 jours sur une période de 12 mois. Or certaines entreprises établies hors de France continuent d'exploiter sur le territoire national un bateau de commerce pour une durée supérieure à ces limites fixées par les textes, en mettant leurs unités fluviales et leurs équipages à la disposition d'un locataire établi sur le territoire. Juridiquement, il n'est pas dans ce cas plus question de transport pour compte d'autrui, et donc de cabotage, mais de location transfrontalière. Le contrat de location se distingue du contrat de transport en ce qu'il a pour objet la mise à disposition de l'unité fluviale avec ses salariés, et non le déplacement de marchandises ; le déplacement des marchandises est le fait du locataire, qui utilise le bateau qui lui est confié. Le recours à la location transfrontalière d'unités fluviales, qui ne fait l'objet d'aucune réglementation, a pour conséquence directe d'exclure les bateliers français de certaines offres de transport, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment de ces derniers. Les entreprises étrangères ne sont, par ailleurs, pas soumises aux mêmes obligations sociales et fiscales que les entreprises françaises. Il est d'ailleurs tout à fait notable qu'en matière de transport routier de marchandises la location transfrontalière est purement et simplement interdite depuis 1999. C'est la raison pour laquelle les artisans bateliers demandent qu'à l'instar du transport routier de marchandises et dans un souci de cohérence, la location d'unités fluviales avec leurs équipages par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non-résidente soit également interdite. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour satisfaire cette légitime demande.

Texte de la réponse

La présente demande d'instauration de règles applicables à la location transfrontalière a pour objectif de déterminer les conditions d'une concurrence équilibrée et non faussée entre les entreprises françaises et étrangères de transport fluvial de marchandises. Notre législation comporte déjà des dispositions relatives au « cabotage », c'est-à-dire aux règles s'appliquant aux transporteurs non résidents lorsqu'ils souhaitent effectuer des transports nationaux. Ces règles de cabotage sont issues du droit européen, qui autorise la libre circulation des entreprises de transport fluvial pour l'activité de transport international, mais impose des restrictions s'agissant du transport national. Ainsi, le règlement européen 3921/91 du Conseil, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre, autorise les entreprises à effectuer du transport dans un autre État membre que celui dans lequel elles ont leur siège, mais « à titre temporaire » uniquement. En droit français, la notion de « présence à titre temporaire » est précisée à l'article L. 4413-1 du code des transports, qui pose comme règle qu'un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage, ne peut demeurer sur ce territoire plus de 90 jours consécutifs ou plus de 135 jours sur une période de douze mois. Dans l'état actuel de la réglementation, un bateau étranger peut donc être autorisé à effectuer des transports réguliers en France s'il est loué par une entreprise de transport résidente en France. Il n'est soumis aux règles sur le cabotage que s'il est loué par une entreprise non résidente en France. L'activité de location entre dans le champ de la directive 2006/123/CE de l'Union européenne relative aux services dans le marché intérieur. La réglementation relative au transport routier de marchandises distingue, quant à elle, la location du véhicule avec ou sans conducteur. Ainsi, dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, la location d'un véhicule avec conducteur n'est admise qu'à l'intérieur des limites de l'état de location. Pour effectuer du transport routier de marchandises dans un autre État que l'état de location, n'est donc admise que la location sans conducteur (décret n° 99-752 du 30 août 1999, article 12-1). Conscient des difficultés que le ralentissement économique a provoqué pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, le Gouvernement étudie la possibilité d'inscrire dans la réglementation nationale des dispositions relatives à la location transfrontalière en transport fluvial, qui pourrait s'inspirer de la réglementation applicable en transport routier de marchandises.