14ème législature

Question N° 40385
de Mme Arlette Grosskost (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > comptes

Analyse > fichier national. autorisations d'accès. notaires.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10988
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7196
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 28/01/2014
Date de renouvellement: 20/05/2014

Texte de la question

Mme Arlette Grosskost appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accès au fichier des comptes bancaires (Ficoba). Les informations recensées dans Ficoba sont celles relatives à l'établissement teneur du compte, au compte (numéro, nature, type et caractéristiques), à l'opération déclarée (ouverture ou clôture) et à l'identité des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance). Le fichier ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde. Il apparaît que, contrairement aux huissiers de justice, les notaires ne peuvent pas consulter ce fichier sans mandat, alors que cela leur permettrait de sécuriser les dévolutions successorales. En effet, l'existence de comptes bancaires peut être ignorée, volontairement ou non, par les parties. Elle souhaite connaître sa position sur cette proposition.

Texte de la réponse

Seuls les personnes ou organismes habilités par la loi et bénéficiant, selon les conditions fixées par cette dernière, d'une dérogation à la règle du secret professionnel prévue aux articles L. 113 et suivants du livre des procédures fiscales, peuvent obtenir communication des données issues du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba). L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à Ficoba énumère les personnes et organismes autorisés à consulter Ficoba à ce titre. Les huissiers de justice entrent dans ce cadre et bénéficient d'un accès à Ficoba, en application de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire. S'agissant des notaires, ils peuvent actuellement obtenir communication des informations contenues dans Ficoba sous le régime du droit d'accès indirect, par l'intermédiaire de la commission nationale informatique et libertés (CNIL), dès lors qu'ils justifient d'un mandat les autorisant à agir au nom des ayants-droit dans le cadre d'une succession. Toutefois, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence prévoit dans son article 8 que le notaire chargé d'une succession obtient sur sa demande auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues dans Ficoba, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Ainsi, à compter de cette date, les notaires pourront obtenir directement de la part des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) la communication des informations contenues dans Ficoba. La transmission de ces informations restera soumise à la fourniture d'un mandat les autorisant à agir au nom des ayants-droit dans le cadre d'une succession.