Question de : M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérald Darmanin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du dispositif fiscal mis en oeuvre au bénéfice de la Société générale dans le cadre de l'affaire dite « Kerviel » en 2008. En 2008, la Société générale a perçu de l'État la somme de 1,690 milliard d'euros correspondant à 33,33 % de la perte imputée à M. Jérôme Kerviel. Il est constant que l'application d'un tel dispositif est soumise au respect de deux conditions établies par la jurisprudence du Conseil d'État : l'absence de complicité de la ligne hiérarchique et l'absence de défaillance des systèmes de contrôle de l'entreprise invoquant une perte consécutive à une fraude. Or, en l'espèce, lorsque la Société générale a bénéficié de ce dispositif fiscal, l'instruction pénale de l'affaire n'était pas clôturée, mais surtout la banque a été condamnée le 4 juillet 2008 à 4 millions d'amende par la commission bancaire pour défaillance de ses systèmes de contrôle. Il paraît nécessaire de faire la lumière quant aux conditions dans lesquelles Bercy a pu autoriser la mise en oeuvre de ce dispositif fiscal, en dépit de la jurisprudence du Conseil d'État. Au-delà, à considérer même que la perte alléguée par la Société générale soit bien déductible, il ressort des éléments d'information disponibles que le montant de la perte alléguée n'a jamais été réellement expertisée comme l'écrit d'ailleurs la commission bancaire. Il est donc primordial de savoir quel est le montant précis de cette perte, comment il a été déterminé et, le cas échéant, contrôlé par l'administration fiscale. Il le remercie de bien vouloir le tenir informé sur ce sujet de façon précise et documentée.

Réponse publiée le 10 décembre 2013

La jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la carence manifeste des dirigeants dans l'organisation de l'entreprise et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle pouvait faire obstacle à la déductibilité de pertes survenues à raison de cette carence, est, à ce jour, limitée au cas particulier du détournement de fonds par un salarié (CE 5 octobre 2007 n° 291049, Alcatel-Cit. ; CE 6 juin 2008 n° 285629, SA Gustave Muller). Par ailleurs, le Conseil d'Etat a précisé, dans un avis n° 385 088 en date du 24 mai 2011 publié dans son rapport annuel d'activité 2012, qu'une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d'opérations menées par un salarié conformément à l'objet social de l'entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n'ont pas permis d'éviter, sous la réserve de l'hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d'encadrement et de contrôle de l'activité du salarié. Dans le cadre de sa mission de contrôle fiscal, la direction générale des finances publiques s'assure de l'application régulière de ces principes. En raison des règles sur le secret fiscal, il ne peut être répondu plus précisément sur l'affaire particulière citée par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Gérald Darmanin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013

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