14ème législature

Question N° 40410
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > sièges. répartition.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10994
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1115

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question de la répartition des sièges dans les communautés de communes. Cette répartition est calculée par rapport à la population municipale propre à chaque commune conformément à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Ce calcul désavantage les communes touristiques, dont la population DGF est supérieure à la population municipale. Si l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit que les règles de désignation au sein des conseils communautaires peuvent prendre en compte les particularismes locaux, il pourrait toutefois être amélioré afin d'autoriser directement la prise en compte de la population DGF dans le calcul de la répartition des sièges. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la prise en compte de la population DGF pour le calcul de la répartition des sièges au sein des conseils communautaires afin de satisfaire l'intérêt des communes touristiques.

Texte de la réponse

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités de détermination du nombre de sièges composant l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres. L'article R. 5211-1-1 du CGCT précise que « pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1 ». Le chiffre de la population municipale est également celui auquel il convient de se référer pour les élections municipales conformément à l'article R. 2151-3 du CGCT et R. 25-1 du code électoral. La répartition des sièges doit donc être impérativement cohérente avec la population municipale de chaque commune. L'application de tout autre critère, tel que la population de dotation globale de fonctionnement (DGF), le surclassement démographique touristique, le potentiel de richesse ou le poids fiscal ne saurait être admis dès lors qu'il remettrait en cause la primauté du critère démographique. En effet, de telles clés de répartition soulèveraient des questions quant à leur constitutionnalité au regard du respect du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage (Conseil constitutionnel, 26 janvier 1995, n° 94-368 DC). Les conseillers communautaires étant élus, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, au suffrage universel direct en application de l'article L. 5211-6 du CGCT, cette élection ne peut plus s'accorder avec des critères qui prévaudraient sur le critère démographique utilisé en droit électoral.