Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 3 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « Pharos » (plateforme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements). Dans son avis du 18 juillet 2013 portant sur cet arrêté, la CNIL s'interroge sur l'effectivité réelle de l'ajout des fournisseurs d'accès à internet à la liste des destinataires du traitement ainsi que sur le calendrier de sa mise en oeuvre, étant donné que le décret d'application prévu à l'article 4 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure n'a à ce jour pas été publié. Il souhaite donc savoir l'état d'élaboration et le calendrier envisagé pour la publication de ce décret.

Réponse publiée le 11 mars 2014

Depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui a modifié l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les fournisseurs d'accès à internet sont soumis à une obligation de mise en place de moyens techniques propres à empêcher les internautes d'accéder aux sites diffusant des images de pédopornographie. L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) participe directement à ce dispositif en adressant aux prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, des données issues du traitement PHAROS. S'agissant des sites pédopornographiques, cet office établit une liste des adresses électroniques à bloquer, actualisée de manière constante afin de la communiquer aux fournisseurs d'accès à Internet, tenus de procéder sans délai au blocage des sites, sous peine d'encourir une sanction d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ces mêmes opérateurs sont également sollicités par l'OCLCTIC dans le cadre de la prévention des escroqueries sur internet. En effet, les informations collectées via le traitement PHAROS, relatives aux adresses électroniques permettant aux délinquants de correspondre sur Internet, peuvent ainsi être transmises aux opérateurs en vue de leur signaler qu'il est fait un usage illégal de leurs services de messageries électroniques gratuites. Ces éléments justifient que ces opérateurs soient destinataires des données contenues dans PHAROS. Les conditions de mise en oeuvre de l'article 4 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, font l'objet d'une réflexion dans le cadre du groupe de travail interministériel sur la cybercriminalité, présidé par le Président Général Marc Robert. Il rendra ses conclusions prochainement.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2013
Réponse publiée le 11 mars 2014

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