14ème législature

Question N° 40440
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > mode de scrutin. réforme.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10985
Réponse publiée au JO le : 21/01/2014 page : 717
Date de signalement: 07/01/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, pour les élections municipales, le panachage reste possible dans les communes de moins de 1 000 habitants. Par ailleurs, la loi prévoit que si un bulletin de vote comporte plus de noms que de sièges à pourvoir, ce sont les voix au profit des derniers noms de la liste qui ne sont pas valables. Il peut cependant arriver que les noms figurent sur deux colonnes. Dans le cas où par exemple le nombre de noms dépasse de deux le nombre de sièges à pourvoir, elle lui demande si sont considérés comme non valables, soit les deux derniers noms de la colonne de droite, soit le dernier nom de chacune des deux colonnes, soit les deux derniers noms de la colonne la plus longue.

Texte de la réponse

L'article L. 257 du code électoral applicable aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitant prévoit que « Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés. » Dans sa décision n° 318084 du 26 novembre 2008, Elections municipales de Malville, le Conseil d'Etat a précisé que « lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur le bulletin doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur ». Aussi dans le cas d'un bulletin de vote avec un nombre de candidats supérieurs au nombre de siège à pourvoir : - soit l'électeur, par une numérotation ou par des suites de colonnes complètes suivies d'une colonne incomplète ou par une présentation de lignes complètes suivies d'une ligne incomplète, a présenté ses choix de façon suffisamment cohérente pour permettre de ne pas compter les suffrages surnuméraires correspondant aux numéros les plus élevés, aux derniers noms figurant sur la colonne ou la ligne incomplète ; - soit la présentation du bulletin ne permet pas de connaitre avec certitude les candidats que l'électeur a entendu désigner et le bulletin de vote est nul. Tel pourrait être le cas d'un bulletin comprenant sur deux colonnes un nombre équivalent de noms et où il ne pourrait par conséquent pas être déterminé avec certitude si l'électeur entendait voir pris en compte ses suffrages par ligne ou par colonne.