14ème législature

Question N° 40610
de Mme Valérie Boyer (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > crédit d'impôt création

Analyse > artisans d'art. champ d'application.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10954
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3575
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 04/03/2014

Texte de la question

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-RICI-10-100-20130925) commentant les dispositions du crédit d'impôt métiers d'art (CIMA), qui a été publié le 25 septembre 2013. Ce texte dispose que les entreprises de métiers d'art qui réalisent des prestations de services selon la définition comptable en vigueur ne sont pas éligibles au CIMA. L'interprétation ainsi faite de l'article 244 quater O du code général des impôts est non seulement éloignée de la volonté du législateur mais elle a également déjà été censurée par le juge administratif. Exclure les prestations de service, comme par exemple les restaurateurs d'œuvres d'art ou de monuments, les tapissiers décorateurs, les doreurs ou encore les relieurs, est contraire à la volonté du législateur qui a reconduit ce dispositif depuis sa création en 2005. L'objectif de ce crédit d'impôt est de soutenir les efforts de création et d'innovation d'un secteur d'activité spécifique, symbole des savoir-faire français et menacé par la concurrence des pays à bas coûts salariaux ou les processus de mécanisation. En instaurant une distinction sur la nature fiscale de leur activité, le BOI du 25 septembre 2013 introduit à nouveau un risque de complexité et d'interprétation différenciée, et contredit des jurisprudences récentes selon lesquelles l'article 244 quater O n'établit pas de distinction selon la nature de vente ou de services de l'activité visée (TA de Paris, n° 1115189-2-2 du 25 mars 2013, CAA de Nantes, n° 11NT01923 du 26 juillet 2012). Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour réintégrer dans le périmètre du CIMA toutes les entreprises exerçant effectivement un métier d'art.

Texte de la réponse

L'article 244 quater O du code général des impôts (CGI), issu de l' article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que les entreprises éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont celles qui exercent une activité de création d'ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série. La notion d'ouvrage unique est définie selon deux critères cumulatifs. Il s'agit d'ouvrages s'appuyant sur la réalisation de maquettes, plans, prototypes, tests ou mise au point manuelle particulière à l'ouvrage et qui ne figurent pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise. Par conséquent, l'exigence légale posée par l'article 244 quater O du CGI, à savoir la création d'ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série, renvoie au caractère corporel des biens créés par l'entreprise. Le Bulletin officiel des impôts BOI-BIC-RICI-10-100-20140318 précise ainsi en son paragraphe 20 que les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l'activité de restauration d'oeuvres d'art, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. En effet, ces prestations de services se caractérisent principalement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle et non par la fourniture d'un bien tangible à un client. En conséquence, il ne peut être admis que la création d'un ouvrage, au sens de l'article précité, soit réalisée par une entreprise qui effectue uniquement des prestations de services. Cette doctrine a été validée par le Conseil d'Etat saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre le Bulletin officiel des impôts précité : la haute juridiction a considéré qu'il ressortait des travaux parlementaires que le législateur a entendu exclure, par l'emploi du mot ouvrage, les activités de prestation de service et celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels (arrêt n° 373436 du 9 avril 2014). Partant, en rappelant que le CIMA est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, la doctrine administrative n'a ajouté aucun critère supplémentaire à la loi.