14ème législature

Question N° 4061
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > exonération

Analyse > activités situées en zone de revitalisation rurale. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4961
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 485
Date de renouvellement: 25/12/2012

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre de l'exonération fiscale prévue dans le cadre des ZRR pour installation ou reprise d'activité. Il semblerait que la doctrine fiscale, avant la modification de 2010-2011, ait une vision restrictive sur la notion de création d'entreprise et de reprise, notamment dans le domaine médical. Il semblerait qu'un délai soit exigé des services de contrôle sur deux années avant de pouvoir justifier d'une création d'entreprise nouvelle. Il lui demande de lui préciser les conditions d'application depuis la loi de 2005 sur ce dispositif d'exonération fiscale pour un médecin en milieu rural qui, après le départ en retraite du précédent, alors même qu'un délai de trois ou quatre mois s'est écoulé avant une nouvelle activité du fait de la pénurie médicale, si le nouveau médecin peut être considéré comme ayant créé une nouvelle activité.

Texte de la réponse

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont définies à l'article 1465 A du code général des impôts (CGI). Les entreprises implantées dans les ZRR peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'exonérations fiscales. Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies du CGI, les entreprises, dont les professionnels de santé, créées jusqu'au 31 décembre 2010 notamment dans les ZRR mentionnées à l'article 1465 A précité, peuvent bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles. Le champ d'application de ce dispositif a été étendu par l'article 7 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, à toutes les entreprises créées dans les ZRR à compter du 1er janvier 2004 exerçant une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI, quels que soient leur forme juridique et leur effectif salarié. Toutefois, ces entreprises doivent être nouvelles tant au sens juridique qu'au sens économique. En conséquence, les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités sont exclues du dispositif. Ces notions liées au caractère nouveau de l'activité sont précisées au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-impôts) BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, relative au régime prévu à l'article 44 sexies précité. Dès lors, un médecin qui s'implante dans un local situé en ZRR où son prédécesseur exerçait la même activité ne pourra pas obtenir le bénéfice du régime s'il y a simple transfert des moyens d'exploitation et non création d'une activité nouvelle. Par ailleurs, l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué, en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR, dont là encore les professionnels de santé, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, un dispositif autonome d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Ce nouveau régime d'exonération vise à accompagner dans la durée des entreprises créées ou faisant l'objet d'une reprise ou transmission, en leur permettant de passer la période critique de leur développement. Ce dispositif, prévu à l'article 44 quindecies du CGI, diffère de celui visé à l'article 44 sexies précité sur trois points essentiels : - l'application de l'exonération est étendue aux reprises d'entreprises ; - le bénéfice de l'exonération est limité aux entreprises de moins de dix salariés ; - la durée de la période de sortie progressive d'exonération est ramenée de cent-huit à trente-six mois. Ainsi, alors que pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2010, la création d'une entreprise, pour bénéficier de la mesure d'exonération, était nécessaire, la nouvelle mesure d'exonération permet aux futurs entrepreneurs en ZRR de procéder à des reprises d'activités et de bénéficier de l'ensemble des avantages liés à ce mode de transmission (tutorat, maintien des liens commerciaux avec les clients...) et donc d'assurer un taux de réussite (survie des entreprises) plus élevé. La limitation aux entreprises de moins de dix salariés permet de maîtriser le coût de l'extension de l'avantage aux reprises. Les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies précités peuvent bénéficier également d'exonérations, sur délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, de contribution économique territoriale (CET) (articles 1464 B et 1586 nonies du CGI) ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (article 1383 A du CGI) et, sur délibération des organismes consulaires, d'une exonération de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers et d'artisanat (article 1602 A du CGI). Par ailleurs, l'article 1465 A du CGI prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant une durée ne pouvant pas excéder cinq ans en faveur des reprises d'activités non commerciales, parmi lesquelles figurent les professionnels de santé, réalisées dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR, sous réserve de conditions liées à l'effectif de l'établissement repris. De la même façon, l'article 1464 D du même code prévoit, sur délibération des collectivités territoriales et pour une durée comprise entre deux et cinq ans, une exonération de CFE en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux qui s'établissent ou se regroupent soit dans une commune située dans une ZRR, soit dans une commune de moins de 2 000 habitants quelle que soit sa situation géographique. Ces opérations mentionnées aux articles 1465 A et 1464 D précités peuvent également ouvrir droit à une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la demande du contribuable et applicable conformément aux dispositions de l'article 1586 nonies du CGI.