14ème législature

Question N° 40675
de M. Philip Cordery (Socialiste, républicain et citoyen - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > politique extérieure

Tête d'analyse > enseignement

Analyse > écoles européeennes. congé pour formation professionelle.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10980
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7419
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Philip Cordery attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut du personnel détaché des écoles européennes et plus particulièrement sur la base légale des congés spéciaux qui peuvent être accordés. La base légale des congés spéciaux, au Conseil supérieur des écoles européennes, est le statut du personnel détaché qui prévoit à l'article 43-1 le droit à l'obtention de congés spéciaux en spécifiant que l'enseignant peut en disposer "dans la mesure où le service le permet et afin de permettre à l'intéressé de répondre à des nécessités inéluctables ou à des obligations relatives aux proches parents". Cet article 43-1 ne prend cependant pas en compte la possibilité pour l'enseignant d'obtenir une autorisation d'absence pour se présenter à des examens universitaires. Or le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, relatif au droit à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État prévoit une telle possibilité. Des enseignants français détachés dans les écoles européennes se voient donc privés du droit à la formation tout au long de la vie, alors que la loi française prévoit une telle possibilité. Il souhaiterait savoir si la France pourrait être à l'initiative pour élargir les critères de l'article 43-1 du statut du personnel détaché des écoles européennes et permettre ainsi au personnel détaché des écoles européennes de pouvoir bénéficier de congés spéciaux dans le cadre d'une formation professionnelle.

Texte de la réponse

L'article 43-1 du statut des personnels détachés des écoles européennes prévoit que dans la mesure où le service le permet et afin de permettre à l'intéressé de répondre à des nécessités personnelles inéluctables ou à des obligations relatives aux proches parents, des autorisations de courte durée peuvent être accordées, selon les modalités fixées par le Conseil supérieur, par le directeur pour les membres du personnel enseignant, de surveillance ainsi que d'encadrement de son école. C'est dans ce cadre institutionnel spécifique aux écoles européennes que les directeurs des écoles examinent toutes les situations individuelles. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche veille avec le secrétaire général des écoles européennes et les corps d'inspection à ce que chaque situation particulière soit traitée en lien étroit avec les directeurs dans les conditions les plus favorables pour les intéressés et pour le bon fonctionnement des écoles.