14ème législature

Question N° 40706
de Mme Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > recherche

Tête d'analyse > chercheurs

Analyse > non-titulaires. établissements publics. titularisation. modalités.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10982
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7421
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels des organismes de recherche. La précarité de l'emploi s'est largement développée ces dernières années dans les organismes de recherche, pouvant atteindre de 30 à 40 % des effectifs présents dans les laboratoires. La plupart de ces précaires sont rémunérés sur des fonds publics, venant notamment de l'Agence nationale de la recherche. La loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, dite loi « Sauvadet » a fait suite à un accord signé par la plupart des organisations syndicales. Cette loi devait permettre notamment d'intégrer en CDI les précaires ayant une ancienneté supérieure à six ans et d'ouvrir des examens professionnalisés réservés pour ceux ayant quatre ans d'ancienneté et étaient en activité au 31 mars 2011. Cette loi a été mise en œuvre dans l'ensemble de la fonction publique dans le respect de ses principes. Mais dans les organismes de recherche, seuls sont ouverts des postes pour un tiers des ayants droit. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les raisons ayant conduit à ces choix, et qu'elle lui indique si elle compte prendre des dispositions permettant de lever la discrimination dont sont victimes les personnels des organismes de recherche.

Texte de la réponse

La question porte sur la mise en oeuvre, au sein des organismes de recherche, des recrutements réservés dans le cadre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. L'article 7 de la loi précitée dispose que les corps ouverts aux recrutements réservés sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat notamment en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, est fixé par arrêté ministériel. Conformément aux dispositions législatives, il a donc été décidé que le nombre d'emplois à mettre au concours au sein des organismes de recherche n'a pas vocation à être égal au nombre de personnes éligibles. Le ministère a néanmoins indiqué, à plusieurs reprises, aux établissements de ne pas exclure un renouvellement de contrat au seul motif de l'éligibilité de l'agent au dispositif établi dans la loi précitée. La question du renouvellement de contrat d'un agent doit être examinée, exclusivement sous l'angle des besoins du service et de la manière de servir. La mise en oeuvre de la loi précitée est différente dans les établissements d'enseignement supérieur. Ce traitement différent est fondé sur les considérations suivantes : - en premier lieu, dans les établissements d'enseignement supérieur, plus de 52 % des agents éligibles exerçaient des emplois de catégorie C, qui sont moins souvent candidats à des postes ouverts dans d'autres établissements, alors que dans les organismes de recherche, 97 % des agents éligibles exerçaient des fonctions de catégorie A. C'est pourquoi, il a été décidé de rendre les concours accessibles à l'ensemble des agents éligibles au sein des organismes de recherche. Ceci autorise un agent contractuel éligible au sein d'un organisme de recherche à postuler dans n'importe quel autre organisme de recherche. - en second lieu, les organismes de recherche n'ont pas bénéficié de la compensation budgétaire de l'Etat liée au surcoût du compte d'affectation spéciale (CAS) pension. Les recrutements réservés dans le cadre de la loi précitée vont donc engendrer un coût supplémentaire conséquent pour les organismes de recherche. Enfin, dans le but de permettre le recrutement de jeunes candidats par concours externes et de maintenir des perspectives de carrière aux personnels titulaires, il a été décidé d'offrir une diversité dans les modalités de recrutement et de maintenir un nombre suffisant de recrutements externes et internes au côté des recrutements réservés.