14ème législature

Question N° 40739
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > activités

Analyse > ASVP. compétences.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10986
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 271

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer quelles sont les compétences et les pouvoirs des agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

Texte de la réponse

Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux de la filière administrative ou technique agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal de police. Ils sont compétents pour constater les infractions relatives à l'arrêt ou au stationnement des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux (art. R. 130-4 du code de la route), les infractions relatives à l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules (art. R. 211-21-5 du code des assurances) et les infractions relatives aux bruits de voisinage (décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'État et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit). L'article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont également compétents pour constater par procès-verbal les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics. Ce procès-verbal n'a de force probante que s'il est régulièrement établi dans sa forme et si son auteur agit dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences jusqu'à preuve du contraire (Cour de cassation, Crim. 29 avril 2009, 08-87235). Dans ces différentes situations, l'agent de surveillance de la voie publique ne peut dresser de procès-verbal que pour les infractions visées ci-dessus. Dans les autres cas, il lui appartient d'établir un rapport qu'il transmet à un officier de police judiciaire, habilité à poursuivre l'infraction ainsi constatée.