14ème législature

Question N° 40754
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > assurances complémentaires

Analyse > secteur de l'hôtellerie restauration. revendications.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10950
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9268
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur la protection sociale des salariés du secteur hôtels-cafés-restaurants. Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au motif que les « clauses de désignation » et les « clauses de migration » contreviennent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Cet article permettait aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle de désigner des organismes assureurs pour couvrir les risques de protection sociale complémentaire des salariés. Par la voie de la négociation collective, la branche des hôtels-cafés-restaurants s'était dotée d'un régime de prévoyance depuis 2005 et de couverture santé depuis 2011. Le secteur, composé largement de petits établissements qui emploient souvent des salariés à temps partiel, impose une forte mutualisation des risques pour assurer à tous une couverture à tarif identique. Or cette décision remettrait en cause cette mutualisation et risquerait d'entraîner une baisse des garanties, ou une augmentation des cotisations des salariés et des entreprises. Elle pourrait également affecter le dialogue social et le recrutement des salariés. Cette analyse est partagée par des organisations d'employeurs et de salariés, qui souhaitent le maintien d'un mécanisme de mutualisation. Il lui demande que soit étudié un nouveau dispositif sauvegardant la mutualisation des risques des régimes de prévoyance et de couverture santé, notamment dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants.

Texte de la réponse

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle se fonde sur la volonté d'organiser une mutualisation du risque et d'assurer tous les salariés, notamment ceux qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de mettre en place un système de garanties en désignant un organisme assureur pour gérer le régime. L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a transposé les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, répond à cet objectif en généralisant la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Ce même article précisait, en cas de mise en oeuvre d'un régime avec clause de désignation, que celui-ci devait être précédé d'une procédure de mise en concurrence préalable obligatoire permettant d'effectuer le choix de l'organisme désigné dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 13 juin 2013, ce qui signifie qu'à ce jour, les partenaires sociaux ne peuvent plus désigner un ou plusieurs organismes assureurs au niveau d'une branche professionnelle pour la couverture d'un régime de frais de santé ou de prévoyance.