14ème législature

Question N° 40811
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > récupération

Analyse > actes de chirurgie esthétique.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10957
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6433
Date de changement d'attribution: 10/04/2014
Date de renouvellement: 06/05/2014

Texte de la question

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la mise en place de la TVA sur les actes d'esthétique par des médecins dans le cadre d'une société civile de moyens (SCM). Des médecins déclarent individuellement leurs recettes mais comptabilisent leurs charges via la SCM. Il lui demande si afin de conserver sa neutralité, la TVA déductible sur autres biens et services et sur investissements peut-elle être déduite lors de la réintégration comptable des charges via chacun des médecins associés.

Texte de la réponse

L'article 261 B du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA les services fournis à prix coûtant, par certains groupements, à leurs membres lorsque ceux-ci effectuent des services exonérés de TVA à l'instar des médecins pour les soins à la personne. La doctrine administrative prévoit les conditions d'application de cette exonération. Ainsi, il est admis qu'un assujetti réalisant des opérations soumises à la TVA dans la limite de 20 % de son chiffre d'affaires puisse être membre du groupement et bénéficier de l'exonération pour autant que les services qui lui sont fournis par le groupement ne soient utilisés que pour les seuls besoins de ses opérations non soumises à la TVA. De la même manière, il est admis que le groupement ne perde pas le bénéfice de l'exonération des services fournis à ses membres s'il délivre des services soumis à la TVA à des tiers au groupement pour autant que le montant de ces derniers n'excède pas 50 % du chiffre d'affaires total du groupement. Toutefois, dès lors que le groupement est exonéré de TVA, il ne peut déduire la TVA grevant les dépenses qu'il a engagées pour la fourniture des services communs, qu'il répercute donc nécessairement vers ses membres dans les remboursements que ceux-ci lui doivent pour satisfaire à la condition de la facturation à prix coûtant. Dès lors que l'une des conditions principales pour bénéficier de l'exonération tient à l'utilisation exclusive des services communs à la réalisation d'opérations non soumises à la TVA des membres, la soumission à la TVA d'une partie de l'activité d'un membre du groupement dont les opérations viennent à être taxées est effectivement de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération pour les services qui seraient utilisés à la réalisation d'opérations qui deviennent soumises à la TVA. De plus, si le montant du chiffre d'affaires taxé du membre concerné vient à dépasser le seuil de 20 % de son chiffre d'affaires, il ne peut plus être membre du groupement. Des conséquences de cette nature peuvent en effet se produire pour les médecins membres de sociétés de moyens et réalisant des actes de chirurgie et de médecine esthétique qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, lesquels ne peuvent plus, depuis le 1er octobre 2012, bénéficier de l'exonération applicable aux soins à la personne. Toutefois, pour les groupements dont l'un des membres serait concerné par cette évolution, des dispositions existent qui permettent de traiter les situations de manière équilibrée. Tout d'abord, le bénéfice de l'exonération peut être conservé au titre de l'année du dépassement si, comme au cas particulier, le dépassement ne résulte pas d'un changement intervenu dans la nature de l'activité du membre concerné et à la condition que ce dernier ne soit plus membre du groupement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépassement. Ensuite, lorsqu'en raison du dépassement du seuil de 20 % l'un ou plusieurs membres du groupement ne peuvent plus être membres dès l'année suivant le dépassement, le groupement peut continuer à fournir aux membres concernés ses services en leur facturant la TVA tout en conservant le bénéfice de l'exonération de la TVA pour les services délivrés à ses membres qui demeurent éligibles, à la condition que les prestations taxées du groupement ne dépassent pas 50 % de son chiffre d'affaires.