14ème législature

Question N° 40813
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > agroalimentaire. information. entreprises.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10957
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2033
Date de signalement: 04/02/2014
Date de renouvellement: 28/01/2014

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application des taux de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire. Ainsi, une entreprise de sa circonscription fabrique des coffrets de fin d'année contenant des produits alimentaires mais aussi d'autres objets non alimentaires qu'elle commercialise au taux normal de TVA, soit 19,6 %. Or certains clients lui ont fait savoir que des concurrents proposaient le taux réduit de TVA, soit 5,5 %. Dans certains cas, il s'agit de coffrets « uniquement alimentaires », n'intégrant que des articles relevant d'un taux de TVA réduit sans considérer que la composition induit de la main-d’œuvre. Dans d'autres cas, des fabricants facturent aux distributeurs les produits alimentaires intégrés au taux réduit de TVA et « offrent » les éléments passibles d'une application au taux de TVA à 19,6 % (vins, corbeilles, chocolats). En conclusion, certains distributeurs peuvent vendre au consommateur final à des prix plus compétitifs ou obtenir une marge plus conséquente en raison d'une possible distorsion de concurrence. Il lui demande donc les mesures envisagées par le Gouvernement pour informer le plus précisément possible les entrepreneurs confrontés à cette difficulté.

Texte de la réponse

Le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception de certains produits dont la liste figure au Bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA-LIQ-30-10-10 du 18 octobre 2013 qui relèvent du taux normal prévu à l'article 278 du CGI. Conformément à l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut de cette ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal. Au cas particulier, la vente de produits alimentaires sous forme de coffrets, de paniers garnis, etc., ou la vente de produits alimentaires accompagnés de produits non alimentaires taxables à des taux différents mais faisant l'objet d'une facturation forfaitaire et globale, doit faire l'objet d'une ventilation afin d'appliquer à chaque produit composant le lot le taux de TVA lui correspondant. Enfin, s'agissant de la pratique alléguée selon laquelle des fabricants offriraient à leurs clients distributeurs les biens du coffret passibles du taux normal de la TVA, il est rappelé que les livraisons de biens effectuées à titre gratuit, c'est à dire réalisées sans rémunération, ne constituent pas des opérations imposables. Dans ce cas, la remise gratuite rend exigible l'imposition d'une livraison à soi-même en application du II de l'article 257 du CGI et la taxe résultant de cette imposition n'est pas déductible. En revanche, lorsqu'il résulte de l'examen des circonstances de l'espèce que la remise de ces biens donne en réalité lieu à rémunération, notamment compte tenu des modalités de fixation du prix du coffret, le principe de ventilation du prix rappelé précédemment doit s'appliquer.