14ème législature

Question N° 40850
de M. Yannick Favennec (Union des démocrates et indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > voies communales

Analyse > classement. déclassement. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10947
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3709
Date de changement d'attribution: 29/04/2014
Date de signalement: 18/02/2014
Date de renouvellement: 28/01/2014

Texte de la question

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la réglementation relative à la régularisation de chemins communaux. La loi du 2 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, mise en application par le décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, est venue modifier la législation relative aux enquêtes publiques. Ces dispositions ont eu pour effet de réduire à deux les catégories d'enquêtes publiques susceptibles d'être mises en oeuvre, celle fondée sur les dispositions du code de l'environnement et celle fondée sur les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui engendre des coûts supplémentaires pour les collectivités. Il serait plus approprié que les chemins communaux soient soumis à un régime différent de celui prévu pour la révision des POS, PLU ou autre. Toutefois, dans une réponse à une question écrite, en date du 4 octobre 2012, le ministre indique que « suite à la publication de ce texte, un décret est en cours d'élaboration, afin de procéder aux modifications des dispositions relatives aux enquêtes publiques dans le code rural et de la pêche maritime et visant à les soumettre à l'un de ces deux régimes. Le cas des enquêtes publiques qui doivent être réalisées, lors des opérations relatives à l'aliénation de chemin ruraux, en application de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime est en cours d'examen. En effet, le maintien, pour ces aliénations, du recours à la procédure d'enquête publique prévue aux articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière pose une série de questions qui doivent être résolues, notamment au regard des modifications qui vont être apportées au code de la voirie routière. Une expertise complémentaire est donc en cours avec les ministères concernés ». Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des modifications vont être apportées et dans quels délais.

Texte de la réponse

La voirie communale comprend : - les voies communales ou voies publiques affectées à la circulation générale qui ont fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles ; - les chemins ruraux appartenant aux communes affectés à l'usage du public, non classés comme voies communales, appartenant au domaine privé de la commune (art. L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 161-1 du code de la voirie routière). Ils sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage. Deux types d'enquêtes concernent plus particulièrement les chemins ruraux : l'enquête du Conseil municipal préalable au déclassement d'un chemin rural cessant d'être affecté à l'usage du public (art. L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime) ; et l'enquête unique des conseils municipaux pour la vente d'un chemin appartenant à plusieurs communes (art. L. 161-10-l), la procédure de l'enquête étant plus précisément encadrée par les articles D. 16 l-25 à R. 16 l-27 du code rural et de la pêche maritime et R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière. La loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement a eu pour objectif de simplifier le droit des enquêtes publiques qui relevait de 180 régimes différents et de regrouper celles-ci en deux catégories l'enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l'environnement, et l'enquête d'utilité publique classique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les dispositions relatives aux chemins ruraux (L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, par exemple) n'ont pas été modifiées, et dans un souci de cohérence, il conviendrait de les rattacher à l'un des deux régimes. Eu égard aux finalités non environnementales des enquêtes relatives aux chemins ruraux et à leur lien avec le droit de propriété, il paraît possible de rattacher lesdites enquêtes, sous réserve de l'avis des autres ministères concernés, aux modalités des enquêtes publiques du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Des dispositions, tant législatives que réglementaires, visant à régler ces questions ont été rédigées et sont en attente pour les premières d'un vecteur législatif adéquat.