14ème législature

Question N° 40905
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > bâtiments

Analyse > artisans. revendications.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11157
Réponse publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7589
Date de changement d'attribution: 18/06/2015
Date de renouvellement: 25/02/2014
Date de renouvellement: 03/06/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015

Texte de la question

M. Éric Alauzet interroge Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les différences de réglementations applicables aux régimes des artisans et des auto-entrepreneurs. Les artisans, par la voix de leurs fédérations, affirment que les réglementations qui s'imposent aux artisans dans le cadre de leurs activités (réglementations liées à l'amiante, ou à la sécurité par exemple) ne constituent pas des normes auxquelles sont soumis les auto-entrepreneurs. Ils considèrent ainsi que cette dispense constitue une distorsion de concurrence entre leurs régimes respectifs de travail. Dans le cadre de la réflexion ministérielle qui doit mener à la réforme du statut de l'auto-entrepreneur, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette distorsion de concurrence est actuellement bien réelle, et si elle entend prendre des mesures afin que les auto-entrepreneurs soient soumis, comme les artisans, aux diverses réglementations en vigueur dans les métiers du Bâtiment.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises contient des dispositions propres à rétablir une plus grande égalité de traitement entre les différentes formes d'entreprises, en remédiant aux dérives auxquelles a pu donner lieu le régime de l'auto-entrepreneur. Elle prévoit ainsi la suppression des dispositions exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire d'immatriculation au répertoire des métiers, rétablissant le caractère systématique de l'immatriculation pour les auto-entrepreneurs artisans et commerçants, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire. Pour mettre fin aux optimisations abusives du droit à la formation professionnelle de la part d'auto-entrepreneurs sans activité réelle, le droit aux prestations de formation professionnelle sera limité aux auto-entrepreneurs qui ont réalisé un chiffre d'affaires les douze mois précédant la demande de formation. Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit la suppression des cas d'exonération permanents ou temporaires dont bénéficient les auto-entrepreneurs en matière de taxes pour frais et chambres et modifie les modalités de calcul de cette taxe, par application d'un pourcentage au chiffre d'affaires réalisé, variable selon les réseaux consulaires et l'implantation géographique de l'entreprise. Des contrôles de la qualification d'artisan seront mis en place, tandis que les corps de contrôle habilités à constater les infractions de travail illégal auront désormais la possibilité de se faire présenter les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants, y compris les auto-entrepreneurs, lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. En tout état de cause, le régime de l'auto-entrepreneur porte uniquement sur des modalités simplifiées de déclaration d'activité et de paiement des cotisations. Il ne saurait constituer un statut privilégié, exempté du respect des réglementations spécifiques à l'exercice d'une activité donnée (notamment en matière de sécurité). C'est ainsi que les auto-entrepreneurs ne sont nullement exemptés de l'application de la réglementation en matière d'amiante, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.