14ème législature

Question N° 4091
de M. Gérald Darmanin (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > statut

Analyse > ordre judiciaire.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4983
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7921

Texte de la question

M. Gérald Darmanin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour les seuls magistrats de l'ordre administratif d'être élus. Aujourd'hui, les magistrats administratifs, contrairement aux magistrats de l'ordre judiciaire, peuvent détenir un mandat électif. Aussi, il souhaite savoir pourquoi une telle distinction existe entre les magistrats.

Texte de la réponse

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent détenir un mandat électoral sous réserve de certaines règles d'inégibilité et d'incompatibilité qui s'avèrent pour l'essentiel identiques à celles applicables aux magistrats administratifs. Les circonstances d'inéligibilité des magistrats de l'ordre judiciaire sont prévues par les articles LO132 (députés), L.195 (conseillers généraux), L.231 (conseillers municipaux) et LO296 (sénateurs) du code électoral, qui disposent que les magistrats des cours d'appel et les magistrats des tribunaux ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. En revanche, aucune inéligibilité n'est prévue pour l'élection des conseillers régionaux. A contrario, il résulte de ces dispositions que les magistrats de la Cour de cassation, les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats en détachement à l'École nationale de la magistrature peuvent être candidats à toute fonction publique élective sans restriction. Par ailleurs, un magistrat peut se porter candidat sans difficulté dans un autre ressort que celui dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions. Les incompatibilités - qui n'interdisent pas de se porter candidat mais s'opposent à l'exercice des fonctions ou à la conservation du mandat - sont prévues par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. S'agissant des mandats au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social, l'intéressé ne peut continuer à exercer ses fonctions de magistrat, quel que soit la juridiction dans laquelle il est affecté. Il peut alors demander à être placé en position de détachement ou de disponibilité qui est alors accordée de droit. S'agissant des mandats de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse, si la circonscription électorale est située dans le ressort de la juridiction à laquelle le magistrat appartient ou est rattaché, l'intéressé ne peut continuer à exercer ses fonctions de magistrat et doit envisager les positions précédemment exposées. En revanche, s'il a été élu dans une autre circonscription, le magistrat peut continuer à exercer concomitamment ses fonctions judiciaires et électives. Par ailleurs, pendant un délai de cinq ans suivant le terme du mandat, quelle que soit la nature de celui-ci, le magistrat ne peut être nommé ou demeurer affecté dans une juridiction dans le ressort de laquelle est située la circonscription électorale concernée. Quant aux membres de la juridiction administrative, ils sont soumis aux mêmes règles d'inégibilité. En ce qui concerne les incompatibilités, les magistrats administratifs ne peuvent pas davantage être titulaires d'un mandat de député (article LO.142 du code électoral) ou de sénateur (article LO.297 qui renvoie à l'article LO.142). En application de l'article L.231-7 du code de justice administrative, l'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général, avec celles de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou d'une assemblée de province, avec celles de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou bien encore avec le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. En définitive, les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif relèvent de régimes sensiblement identiques s'agissant de l'exercice d'un mandat électif.