14ème législature

Question N° 40945
de Mme Catherine Quéré (Socialiste, républicain et citoyen - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation
Ministère attributaire > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique

Rubrique > communes

Tête d'analyse > eau

Analyse > gestion. milieux aquatiques. inondations. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11167
Réponse publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4706
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 04/02/2014
Date de renouvellement: 20/05/2014

Texte de la question

Mme Catherine Quéré interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur l'acte 3 de la décentralisation. Ce dernier doit confier aux communautés de communes la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » et prévoit la possibilité d'instituer une taxe au profit des EPCI pour financer cette compétence. Cependant, il s'avère nécessaire de dépasser la logique administrative, la logique géographique imposant d'appréhender certaines problématiques à l'échelon d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique et non d'une communauté de communes qui s'étend souvent sur plusieurs bassins. Les EPTB (établissement public territorial de bassin) seront chargés de coordonner les actions au niveau d'un bassin ou d'un ensemble de sous-bassins. Ils ont aussi pour mission la préservation des zones humides et l'élaboration des SAGE. La loi dit qu'ils coordonnent l'activité de maîtrise d'ouvrage des EPAGE (établissement public d'aménagement et de gestion des eaux) constitués des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant. Aujourd'hui, il existe des syndicats mixtes qui exercent ces compétences. Ils ont pour adhérents des communes, des syndicats de rivières et des communautés de communes. Les syndicats mixtes pourront-ils se transformer facilement en EPAGE et quel est le devenir des petits syndicats de rivières ayant compétence sur des parties de cours d'eau. La loi sur l'intercommunalité de décembre 2010 devait les supprimer mais il en reste encore quelques-uns qui ont la compétence maîtrise d'ouvrage ce qui complique sérieusement la mise en place d'une politique de solidarité ou tout simplement la réalisation de travaux puisque les DIG doivent être faites sur un territoire cohérent. Par conséquent, elle souhaite connaître sa position sur ce dossier.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants une compétence obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », confiée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ces derniers constituent le niveau pertinent d'exercice de cette compétence puisqu'ils exercent la compétence « aménagement de l'espace » qui présente une certaine proximité avec la question de la prévention des inondations. Les EPCI à fiscalité propre disposeront, grâce à cette loi, des outils juridiques et des ressources financières nécessaires à un exercice efficace de la compétence. La création d'une ressource affectée est de nature à permettre le financement de la réalisation des travaux d'entretien des berges et de maintenance ou de réalisation d'ouvrages de protection. Par ailleurs, les dispositions de la loi n'ont pas vocation à remettre en cause le modèle global de gestion de l'eau par bassin versant et n'entraîneront pas la disparition de toutes les structures syndicales en la matière. En effet, l'attribution d'une compétence obligatoire aux EPCI à fiscalité propre ne signifie pas la disparition des structures syndicales existantes. La loi prévoit un dispositif transitoire consistant à préserver l'action des structures existantes jusqu'au transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre, le 1er janvier 2016, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018. Cette disposition permet de préserver au moins temporairement les actions menées par les autres acteurs dans le domaine de l'eau, tels que les « syndicats de rivières ». Surtout, l'attribution de la compétence au bloc communal n'interdit naturellement pas le transfert de tout ou partie de la compétence à des structures d'un périmètre plus large sous la forme de syndicats mixtes (« syndicats de rivière » ou « syndicats de bassin ») en vue de la réalisation de missions complexes qui requièrent des capacités d'ingénierie particulières ou qui nécessitent une approche à l'échelle d'une circonscription hydrographique cohérente et plus large qu'un périmètre intercommunal classique. Dans ce cas, les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents leur apporteront les contributions budgétaires nécessaires à leur fonctionnement et à l'exercice de leurs missions. La loi donne d'ailleurs toute leur place aux échelles hydrographiques du sous-bassin et du bassin avec la création des « établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau » (EPAGE), qui correspondent aux « syndicats de rivières », et le renforcement des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Le préfet coordonnateur de bassin déterminera ainsi les territoires qui justifient la création ou la modification de périmètre de telles structures puis, à défaut pour les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents de les constituer dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, il engagera une procédure de création. Il pourra naturellement s'appuyer, afin de déterminer les périmètres pertinents, sur les structures existantes dès lors qu'elles auront démontré leur expertise sur les questions abordées. Les syndicats de rivières existant sous la forme de syndicats intercommunaux devront se transformer en syndicats mixtes afin d'y inclure les EPCI à fiscalité propre détenteurs de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». L'adoption de la forme juridique du syndicat mixte est ainsi réalisée concomitamment à l'adhésion des EPCI à fiscalité propre. La notion d'EPAGE est une appellation générique qui recouvre une réalité précise, celle des syndicats mixtes qui exercent tout ou partie de la nouvelle compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », conformément à l'article 57 de la loi. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle entité juridique. Le périmètre des EPAGE s'étend sur le bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve. La logique hydrographique commandera le maintien des syndicats de rivières, l'évolution de leur statut ou de leur périmètre voire la suppression de certains d'entre eux ou bien encore la création de nouveaux syndicats, et ceci dans l'optique d'un exercice optimal de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».