14ème législature

Question N° 40952
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > entretien. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11170
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4547
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation liée à l'entretien des cours d'eau et fossés pour les petites communes rurales. Ces questions relatives à la préservation de l'environnement, l'aménagement de nos territoires, mais également la salubrité et la sécurité publique nous imposent de nous interroger sur la réglementation en matière de gestion et d'entretien des cours d'eaux et des fossés (plus communément définies sous l'appellation curage des fossés). Ces problématiques sont particulièrement symptomatiques des normes parfois contradictoires auxquelles sont confrontés quotidiennement les élus et acteurs des territoires ruraux. Parmi ces interrogations, deux doivent être particulièrement soulignées, l'une porte sur l'application de la loi sur l'eau, l'autre sur la définition même des cours d'eaux non domaniaux. L'entretien des cours d'eau est nécessaire à leur bon écoulement et a contrario, le défaut d'entretien peut remettre en cause l'exploitation des terres avoisinantes. Aussi, un entretien régulier de ces derniers est-il nécessaire. Néanmoins, l'application parfois trop rigoureuse de la loi sur l'eau vis-à-vis des communes par les services de la police de l'eau est susceptible de compromettre une gestion efficace des cours d'eau et ainsi générer des risques renforcés lors de crues et dégâts liés aux débordements des rivières. Nombre d'élus de petites communes rurales font état de leur incompréhension mais également de leur mécontentement à l'égard des normes trop rigoureuses à respecter face à la réalité concrète du terrain. Au regard de ces éléments, il souhaite savoir s'il compte évaluer les impacts négatifs liés à l'application de cette loi et de la réadapter si nécessaire. En effet, la définition juridique des cours d'eau non domaniaux reste floue, les obligations liées à leur entretien le sont tout autant. Il souhaite ainsi connaître les intentions du Gouvernement afin de mettre fin à ces ambiguïtés et ainsi répondre aux nombreuses interrogations des élus et agriculteurs des territoires ruraux confrontés à ces problématiques.

Texte de la réponse

La qualification de cours d'eau est déterminée par la présence d'un lit permanent, d'un écoulement naturel à l'origine et d'un débit suffisant une majeure partie de l'année, qui peut néanmoins être intermittent. La présence de poissons n'est pas indispensable pour que cette qualification soit donnée à un écoulement, mais la présence d'espèces végétales et animales aquatiques constitue un indice favorable à cette qualification. Au titre des articles L. 215-14, L. 215-15 et R. 215-2 du code de l'environnement, l'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par l'élagage ou le recépage de la végétation des rives. Cette définition de l'entretien des cours d'eau est issue des débats parlementaires ayant conduit à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Elle traduit la prise en compte de la jurisprudence du Conseil d'État, qui condamne les « curages de cours d'eau conduisant à approfondir ou élargir le lit », au mépris de l'intégrité des milieux aquatiques ainsi que les obligations de la directive cadre sur l'eau, qui impose l'atteinte du bon état des eaux en 2015. Cette obligation d'entretien revient au propriétaire riverain en application du L. 215-14 précité, en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges du cours d'eau et des droits d'usages de l'eau et de pêche y afférant. Les actions réalisées par le riverain dans ce cadre ne sont soumises ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la police de l'eau, y compris des éventuels retraits de sédiments, tant qu'il s'agit d'opérations d'entretien courant qui ne modifient pas le profil du cours d'eau. Le propriétaire devra toutefois veiller à utiliser des méthodes de curage adaptées à la fois au besoin d'entretien et à l'obligation de non-dégradation des milieux aquatiques. Il pourra dans le cas contraire être verbalisé. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités, en lieu et place des propriétaires défaillants, à se substituer à eux pour entreprendre des opérations d'entretien de cours d'eau, à l'issue d'une procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. En application de l'article L. 215-15, ces opérations d'entretien groupées doivent alors être réalisées à une échelle hydrographique cohérente et dans le cadre d'un plan de gestion pluriannuel comprenant un diagnostic du fonctionnement sédimentaire. En fonction de la quantité et de la qualité de sédiments retirés, ce plan de gestion doit faire l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation au titre de la police de l'eau. L'autorisation est accordée par le préfet pour une durée minimale de cinq ans. En conclusion, la loi n'impose pas systématiquement de lourdes procédures. Elle vise au choix de méthodes respectueuses des éco-systèmes naturels que sont avant tout les cours d'eau ainsi qu'à une réflexion préalable aux interventions à la bonne échelle de manière à ne pas réduire les cours d'eau à d'illusoires évacuateurs de crues. Dès lors qu'un premier plan de gestion est mis en place sur un cours d'eau sur la base d'un diagnostic de son fonctionnement sédimentaire, les interventions régulières au titre de l'entretien par les collectivités sont largement facilitées et pourront être adaptées au fil des événements hydrologiques sans procédures lourdes, sur une dizaine d'années. La simplification réside donc dans la mise en place de ces plans et dans une amélioration du transport naturel des sédiments qui rendra moins nécessaire des opérations de curages.