14ème législature

Question N° 40956
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > culture

Tête d'analyse > tarifs

Analyse > Pont du Gard. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11187
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4577
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 04/02/2014
Date de renouvellement: 13/05/2014

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application illégale d'un tarif piéton de dix euros pour le simple accès piétonnier au site du Pont du Gard. Or le RD 981 a été désaffectée mais elle n'a jamais été déclassée du domaine public du département. Le droit de passage est donc actuellement perçu sans droit ni titre par l'EPCC "Pont du Gard», et ce depuis le printemps 2013. Il semble que M. le Préfet du Gard ait été très négligent à ce sujet, sur le plan du contrôle de légalité. De plus, le Conseil général du Gard, qui dispose du site, était probablement conscient de la persistance d'une voie de fait. Cette collectivité, saisie le 13 juin 2013 d'une demande d'accès aux documents administratifs, n'y a répondu que le 9 septembre 2013 et sur injonction de la CADA. Il l'invite donc à faire rétablir la légalité républicaine autorisant le libre accès des piétons à un site classé au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1985. Par ailleurs, il souhaiterait savoir s'il a l'intention de saisir le procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière au titre du Livre III du CJF pour les faits non prescrits d'infraction volontaire aux règles de la comptabilité publique et d'octroi à autrui d'un avantage injustifié.

Texte de la réponse

La liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle sans que cela fasse obstacle à ce que l'utilisation de certains ouvrages donne lieu au paiement d'une redevance (Conseil constitutionnel, 12 juillet 1979, décision n° 79-107 DC, cons.3). Seul le législateur peut déroger au principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public en fixant les cas dans lesquels la circulation sur les voies publiques peut être soumise au paiement d'une redevance (CE, 22 février 1991, req. n° 90381). Par exemple, l'article L. 153-1 du code de la voirie routière prévoit la possibilité d'instituer un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale lorsque les dépenses liées à sa construction, à son exploitation et à son entretien le justifient. Par arrêté du 14 mars 2000, le président du conseil général a fermé à la circulation automobile une portion de la route départementale n° 981 qui traverse le site du Pont du Gard, et notamment un pont qui jouxte celui-ci. A la suite de cette modification partielle de l'affectation de la voie, le département a confié sa gestion à l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) du Pont du Gard. Dans le cas d'espèce, la légalité de l'instauration par l'EPCC d'un droit d'accès payant à la voie qui traverse le site du Pont du Gard pour les piétons fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes. Il convient ainsi d'attendre la décision du juge administratif sur ce sujet.