14ème législature

Question N° 40968
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et égalité des territoires

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > redevance. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11184
Réponse publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4748
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le fait que lorsqu'une commune a réalisé un assainissement collectif, la redevance payée par les usagers correspond à l'amortissement des investissements et aux frais de fonctionnement du service. Elle lui demande si la commune peut fixer l'assiette de la redevance avec une partie reposant sur une part fixe par branchement et l'autre partie reposant sur la quantité d'eau consommée. Elle lui demande également si la commune peut prévoir que la totalité de la redevance repose sur une part fixe par branchement. Si cette dernière solution n'était pas possible, elle souhaite connaître le fondement juridique de cette impossibilité.

Texte de la réponse

Comme cela est précisé dans les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, instituées par l'autorité organisatrice du service. Comme cela est précisé dans l'article R. 2224-19-2, la redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. Cette dernière est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. Il n'est donc pas possible de prévoir que la totalité de la redevance repose sur une part fixe par branchement. En effet, l'exploitation du service d'assainissement génère des charges variables, notamment celles dépendant du volume d'eaux usées arrivant à la station de traitement. Par ailleurs, l'article L. 2224-12-4 précise que la part fixe ne peut excéder un plafond précisé dans l'arrêté du 6 août 2007, sauf dans les communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme. La seule exception prévue à l'article R. 2224-19-3 est la facturation forfaitaire de la redevance assainissement lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, sur autorisation préfectorale, en raison d'une ressource en eau abondante et d'un nombre limité d'usagers raccordés au réseau (application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4).