Rubrique > enseignement supérieur
Tête d'analyse > professions sociales
Analyse > établissements de formations sociales. agrément. réglementation.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, les établissements de formation qui bénéficiaient d'un agrément délivré par les autorités de l'État en application de la procédure antérieure ont été réputés, jusqu'au 30 juin 2007, avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable instituée par l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 451-4-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2005-198 du 22 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. En application de ce texte, la radiation intervient : soit en cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ; soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées. La radiation a pour effet d'interdire la poursuite de la mise en œuvre de la ou des formations dispensées par l'établissement dont la radiation est prononcée. La décision de radiation est notifiée par le préfet à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional. La formation relevant par ailleurs de la compétence des régions, elle lui demande si un président de conseil régional peut décider unilatéralement d'un retrait d'agrément.