14ème législature

Question N° 4104
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > escroqueries. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4962
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7864
Date de signalement: 18/12/2012

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessité de renforcer la législation et la réglementation applicables aux personnes qui commercialisent des placements financiers. Le scandale créé par l'affaire Madoff, aux États-unis, a montré que la période d'instabilité économique et financière que nous vivons expose les épargnants et les investisseurs à des escroqueries toujours plus nombreuses. La plus classique est bien sûr la chaîne, ou pyramide de Ponzi : l'escroc rémunère les premières personnes qui lui ont acheté des produits de placement en utilisant les sommes versées par les investisseurs plus récents. En théorie, la législation et la réglementation françaises, renforcées en dernier lieu par la loi n° 2010-1249 du 20 octobre 2010, encadrent strictement la commercialisation de produits financiers. Le code monétaire et financier comporte des dispositions relatives au démarchage bancaire ou financier (art. L. 341-2 et suivants) ainsi qu'au conseil en investissement financier (art. L. 541-1 et suivants). Le code des assurances comporte des dispositions de même nature, par exemple celle sur l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, ainsi que l'obligation d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance (Orias). Pourtant, les escroqueries envers les épargnants se sont multipliées ces dernières années : "Madoff du Var", "Madoff de Touraine", "Madoff du Boulonnais"... Dans l'Ain, la presse a rendu publiques deux affaires, à Meximieux puis à Lagnieu, dans lesquelles plusieurs dizaines d'épargnants, souvent modestes, ont été spoliés de façon honteuse. On peut donc se demander s'il ne faudrait pas durcir encore la législation et la réglementation et rendre plus sévères les sanctions pénales encourues par les auteurs des escroqueries. Il est à cet égard regrettable que les tribunaux, lorsqu'une instruction est ouverte, n'ordonnent pas systématiquement des mesures conservatoires pour empêcher les escrocs d'organiser en toute impunité leur insolvabilité. Il faudrait probablement aussi imposer aux banques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, de signaler de façon beaucoup plus précoce les mouvements financiers suspects, par exemple lorsqu'un prétendu "intermédiaire financier" verse directement sur son compte personnel un chèque important émis par un épargnant. Sur tous ces points, il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement.

Texte de la réponse

L'encadrement de la commercialisation des produits bancaires, assurantiels et financiers est exercé en France par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), qui veillent notamment au contrôle des pratiques commerciales des intermédiaires financiers. Dans ce cadre, l'AMF et l'ACP conduisent des contrôles et des enquêtes sur pièces et sur place des intermédiaires de toute nature, afin de s'assurer qu'ils respectent les règles qui s'appliquent à leur activité notamment en matière de commercialisation de produits financiers. Ces deux autorités travaillent en concertation étroite dans le cadre de leur Pôle commun, créé par l'ordonnance du 21 janvier 2010. Dotées de missions complémentaires en matière de protection des consommateurs de produits et de services financiers, ces autorités travaillent en outre en collaboration avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). De plus, à compter du 1er janvier 2013, non seulement les intermédiaires en assurance mais également les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et les conseillers en investissement financiers et aux agents liés devront s'immatriculer auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS). Cette immatriculation permet notamment de s'assurer que les personnes souhaitant exercer cette activité remplissent des conditions minimales de compétence et d'honorabilité. Tout manquement à cette obligation d'immatriculation constitue une infraction pénalement sanctionnée. Par ailleurs, l'escroquerie est sanctionnée par les dispositions du code pénal. L'article 313-1 et 2 du code pénal prévoit par exemple que l'escroquerie simple est punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, et de 7 ans d'emprisonnement, 750 000 € d'amende lorsqu'elle est aggravée (notamment lorsque la victime est une personne vulnérable) et 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende si elle est commise en bande organisée. De plus, l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est également un délit qui est puni, en vertu de l'article 314-7 du code pénal, de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La recrudescence des fraudes impliquant un mécanisme du type « pyramide de Ponzi » a notamment été mise en exergue dans le rapport annuel de TRACFIN de 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle étude dans le rapport de 2011. Les organismes des secteurs de la banque et de l'assurance sont assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et doivent, à ce titre, mettre en oeuvre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle destinées notamment à identifier l'objet de la relation nouée avec le client et des opérations réalisées par celui-ci. L'article L. 561-15 du code monétaire et financier définit les situations où les organismes financiers doivent adresser une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN (sommes inscrites dans les livres des organismes financiers ou les opérations portant sur des sommes dont les organismes financiers savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an). Ces affaires, quand elles sont détectées et signalées par les professionnels financiers et non financiers assujettis au dispositif de lutte anti blanchiment, font systématiquement l'objet d'investigations approfondies de TRACFIN. A chaque fois que la matérialité des faits a été confirmée, ces affaires ont fait l'objet d'une transmission au procureur de la République territorialement compétent.