14ème législature

Question N° 41075
de M. Jean-Claude Buisine (Socialiste, républicain et citoyen - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > utilisation des machines dangereuses. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11201
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3451
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Claude Buisine attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les dangers que les apprentis mineurs peuvent connaître en utilisant des outils et des matériaux dangereux. En effet, l'article D. 4153-20 du code du travail concernant cette catégorie de travailleurs précise : « Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur ». En réalité, les collectivités territoriales rencontrent des difficultés lorsqu'elles acceptent d'assurer une formation pratique aux apprentis mineurs et que l'activité les conduit à solliciter une dérogation auprès de l'inspection du travail, sur l'interdiction pour des mineurs d'utiliser des matériaux et outils dangereux. Dans le cadre de l'apprentissage, il n'est pas possible de déroger à l'interdiction de les utiliser pour les jeunes apprentis effectuant leur stage dans une collectivité locale ou un établissement public. Pourtant, selon les articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Face à cette situation fortement préjudiciable pour les apprentis concernés, il est difficile pour les collectivités territoriales d'obtenir ces dérogations. Par conséquent, il souhaiterait lui demander de lui faire connaître qui est compétent pour avoir les dérogations et quel est son sentiment devant une telle situation.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée. L'adaptation de ces dispositions aux collectivités territoriales pourrait être envisagée sous l'égide de la Fonction publique territoriale.