14ème législature

Question N° 41129
de M. Alexis Bachelay (Socialiste, républicain et citoyen - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > nationalité

Tête d'analyse > naturalisation

Analyse > procédures. test de langue.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11188
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8458
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alexis Bachelay appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des tests de français qui doivent être réussis dans le cadre d'une demande de naturalisation. En l'espèce, il se félicite de la circulaire INTK1207286C relative aux procédures d'accès à la nationalité française permettant aux postulants âgés de plus de 65 ans de pouvoir être dispensés de la fourniture d'une attestation délivrée par un organisme certificateur ou un organisme de formation labellisé « français langue d'intégration ». En effet, ces tests de compréhension sous forme écrite constituaient un obstacle pour de nombreux postulants, en particulier les plus âgés, souvent analphabètes par manque d'apprentissage dans leurs pays d'origine. Toutefois, cet analphabétisme touche également des personnes plus jeunes ce qui ne les empêchent pas, pour nombre d'entre eux, de maîtriser à l'oral le français, de travailler, d'être intégrés dans la vie de notre pays. C'est en particulier le cas de nombreuses femmes immigrées. Aussi, il souhaiterait l'inviter à considérer la possibilité d'étendre cette dispense qui pourrait être, dans certains cas particuliers, remplacée par un entretien d'assimilation renforcé.

Texte de la réponse

Conformément à la volonté exprimée par le législateur à travers les articles 21-2 et 21-24 du code civil, toute personne souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage avec un Français ou par décision de l'autorité publique est tenue, depuis le 1er janvier 2012, de justifier de son niveau de connaissance de notre langue. Le niveau minimal de maîtrise de la langue française désormais requis correspond au niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », défini par le cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008)7 du 2 juillet 2008. Pour atteindre ce niveau, le postulant doit être capable, d'une part, de comprendre des points essentiels du langage nécessaires à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante et, d'autre part, d'émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Pour attester de son niveau linguistique, le postulant peut produire un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau égal ou supérieur à celui requis et délivré dans les conditions fixées par les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. A défaut, depuis le 1er septembre 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-794 du 30 août 2013 qui a modifié les articles 14 et 37 susmentionnés, le postulant est autorisé à fournir une attestation justifiant d'un niveau inférieur au niveau B1 oral. Dans cette dernière hypothèse, il est soumis à un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat qui a reçu son dossier. L'autorité administrative se fonde sur le déroulement de cet entretien pour déterminer si le postulant possède ou non le niveau linguistique requis. Cette procédure permet aux personnes, ne disposant pas d'une maîtrise suffisante de l'écrit, qui n'ont pas obtenu, après avoir passé l'un des tests linguistiques agréés par le ministère de l'intérieur, une attestation de niveau B1, de démontrer qu'elles possèdent bien le niveau linguistique requis. Elle répond ainsi aux préoccupations exposées.