Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy demande à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé de lui donner des informations sur l'utilisation qui a été faite de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Cet article permet aux services sociaux de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur les appels téléphoniques ou les connexions Internet de personnes privées, via notamment les factures détaillées (Fadet). La transmission de ces factures détaillées au titre de l'application du présent article, qui contiennent des informations relevant du secret des communications, est contestée par certains acteurs. Il souhaite donc connaître le nombre de demandes formulées en 2010 par ses services sur la base de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, le nombre de réponses effectivement obtenues et obtenir toute clarification sur le régime juridique de transmission de ces données de trafic.

Réponse publiée le 20 novembre 2012

Exercé au titre de l'article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit de communication est exclusivement réservé aux organismes de sécurité sociale et non « aux services sociaux ». L'expression « services sociaux » est impropre car elle laisse à penser, à tort, que les travailleurs sociaux pourraient aussi avoir le droit d'utiliser le droit de communication. Les agents des organismes de sécurité sociale utilisant ce dispositif sont des agents de contrôle dûment assermentés ou dûment habilités par leur directeur conformément au texte en vigueur. Plus globalement, le régime juridique dans lequel s'inscrit l'exercice de ce droit de communication est strictement encadré par la loi et les conditions d'application ont été précisées par la circulaire interministérielle du 21 juillet 2011. Dans la mesure où ce dispositif permet aux organismes de sécurité sociale d'obtenir des informations ou des documents auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, cet encadrement très strict répond à une absolue nécessité. Le droit de communication ne peut, d'une part, être utilisé que pour vérifier les « déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites » par les assurés ou les cotisants auprès de l'organisme de sécurité sociale (sur leurs ressources, leur situation professionnelle, leur domicile, leur identité ou leur situation familiale). Ainsi, les opérateurs de téléphonie ou les fournisseurs d'accès à Internet peuvent être interrogés pour vérifier une adresse par exemple ou l'existence d'un abonnement tendant à prouver l'existence d'une activité professionnelle mais en aucun cas pour vérifier les destinataires des appels téléphoniques ou la nature des sites Internet visités. En outre, les principales entreprises privées sollicitées par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dans le cadre de l'exercice du droit de communication sont les établissements bancaires et non les opérateurs de téléphonie ou les fournisseurs d'accès à Internet. D'autre part, les organismes de sécurité sociale ne peuvent avoir recours au droit de communication qu'après avoir préalablement sollicité directement l'assuré ou l'allocataire, sauf en cas de forte suspicion de fraude afin de ne pas compromettre les investigations en cours. Par ailleurs, avant toute suspension d'une demande ou du versement d'une prestation ou de mise au recouvrement de cotisations dues, l'organisme de sécurité sociale est tenu d'informer la personne morale ou physique qu'il a fait usage du droit de communication (cf article L. 114-21 code de la sécurité sociale) et qu'elle dispose du droit d'obtenir communication des informations ainsi recueillies. Il a été demandé aux organismes de sécurité sociale de mettre en oeuvre le droit de communication au cas par cas et à bon escient, en ciblant avec la plus grande précision les informations ou documents demandés et en tenant compte également des contraintes de fonctionnement des organismes tiers auprès desquels ce droit s'exerce. En 2010, les CPAM ont eu recours au droit de communication à 987 reprises et les caisses d'assurance retraite et de la santé au Travail (CARSAT) 162 fois. Les CPAM ont pu ainsi détecter 378 fraudes sur les 987 interrogations (soit 38,3 % des demandes d'informations) et les CARSAT 47 fraudes sur les 162 interrogations (soit 30 % des demandes d'informations). L'utilité de ce dispositif n'est donc plus à démontrer. Cependant, compte tenu de la nature et de la portée de ce pouvoir d'investigation conféré aux organismes de sécurité sociale et dressant le constat que les organismes y ont de plus en plus souvent recours, sa mise en oeuvre doit continuer à faire l'objet d'une vigilance rigoureuse.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012

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