14ème législature

Question N° 41242
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > locations saisonnières

Analyse > locations meublées. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11163
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7331
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la position de l'administration fiscale à l'égard de la location touristique en meublé. Le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 porte modification de l'article 1407 du code général des impôts. Il précise que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement de 71 %. L'administration fiscale a publié un nouveau commentaire, le 21 juin 2013, au sein du Bulletin Officiel des Finances Publiques afin de préciser les différentes locations pouvant prétendre à cet abattement fiscal dans le cadre du régime des micros entreprises. Il en résulte que ledit abattement est circonscrit aux seuls gîtes ruraux affiliés au réseau « Gîtes de France », en complément des meublés de tourisme classés et des chambres d'hôtes. Cette position de l'administration semble discriminante envers les autres réseaux que « Gîtes de France ». C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement peut justifier cette position auprès des autres réseaux.

Texte de la réponse

Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé, désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».