14ème législature

Question N° 41247
de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports

Tête d'analyse > transports sanitaires

Analyse > ambulanciers. abattement des heures. jurisprudence.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11202
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7061
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fontainebleau en date du 20 septembre 2011. Suite au désistement de l'appel, la décision rendue par cette juridiction est susceptible de faire jurisprudence par son caractère définitif. Dans ce dossier, un accord cadre du 4 mai 2000 instituant l'abattement des heures de travail des ambulanciers est réputé incompatible avec l'article 20 des directives CJUE du 11 décembre 2007 (n° C-437/05) et du 01 février 2005 (n° C-14/04). Le caractère définitif du jugement rendu entérine cette incompatibilité et incite à la révision de l'abattement de 10 % sur le temps de travail en semaine et de jour et de 25 % sur le travail de nuit, week-ends et jours fériés. Cet abattement injuste impacte considérablement le pouvoir d'achat des personnes exerçant la profession d'ambulanciers. Elle souhaite qu'il puisse lui indiquer ce que le Gouvernement envisage afin d'anticiper d'éventuelles conséquences jurisprudentielles, en procédant notamment à la suppression de l'abattement désigné.

Texte de la réponse

L'accord-cadre du 4 mai 2000 instaure un régime d'équivalence dans le transport sanitaire, qui a fait l'objet d'une traduction réglementaire dans le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire. Ce décret définit l'amplitude de la journée de travail (article 2) et dispose qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des ambulanciers est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence et pour 90 % en dehors de ces services (article 3). Par ailleurs, en ce qui concerne les « arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), du 11 décembre 2007 (n° C - 437/05) et du 1er février 2005 (n° C - 14/04) (dit "arrêt Dellas"), il en ressort que les coefficients de pondération prévus par un régime d'équivalence ne doivent pas être appliqués pour la vérification du respect des normes communautaires en matière de durée maximale de travail. Il a été tenu compte des principes posés par l'arrêt Dellas dans le décret du 9 janvier 2009 précité, qui précise que le régime d'équivalence du transport sanitaire ne peut avoir pour effet de porter à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail, comptée heure pour heure c'est-à-dire sans application des coefficients de pondération, sur une période quelconque de 4 mois consécutifs (article 4). Cette disposition est conforme aux prescriptions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (articles 6 qui fixe la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et 16 b qui permet de déterminer une période de référence), citée dans le projet de réponse. Enfin, le jugement du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 20 septembre 2011 ne fait pas jurisprudence, dans la mesure où il s'agit d'un jugement de l'instance qui, en tout état de cause, n'a pas été rendu au visa du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire. En conclusion, il convient de rappeler que le régime d'équivalence dans le transport sanitaire ne consiste pas en un abattement des heures de travail mais correspond à une pondération de l'amplitude de la journée de travail, cette amplitude comportant des temps (repos, repas et coupures) qui ne sont pas du temps de travail. Les coefficients de pondération (10 % ou 25 %), tels que repris dans la réglementation, résultent d'une concertation et d'un accord entre les partenaires sociaux.