Rubrique > TVA
Tête d'analyse > calcul
Analyse > taux réduit. zones ANRU. modalités.
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du taux réduit de la TVA de 5,5 % pour les opérations d'accession à la propriété dans les « zones ANRU ». En effet, l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. Ce dispositif est en outre complété par l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 2003-710 qui précise que le programme national de rénovation urbaine « comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine ». Or l'administration fiscale, s'appuyant sur l'instruction 8 A-2-09 du 6 octobre 2009 qui commente les aménagements apportés à ce dispositif par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, refuse l'application du taux réduit de la TVA pour les immeubles construits dans un quartier comprenant des logements construits au titre d'une convention de rénovation urbaine et, de surcroit, situés dans un périmètre des 500 mètres d'une zone urbaine sensible. Pourtant, dans le cadre de la « production de logements » cité à l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 2003-710 et plus encore s'agissant de dédensification, il peut être admis que, pour les communes ayant signé une telle convention, les différents sites de reconstruction visés dans ce document constituent autant de sites autours desquels la frange des 500 mètres s'applique. Aussi, au regard de l'interprétation pour le moins contestable de l'administration fiscale, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires sur ce point.