14ème législature

Question N° 41294
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > engrais

Analyse > TVA. taux.

Question publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11515
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10580
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'inquiétude des industries de la fertilisation vis-à-vis du passage programmé dans la loi de finances pour 2014 du taux de TVA de 7 % à 20 %. Les représentants de cette filière contestent en l'absence de classification de référence objective, la différence entre engrais "bio" et engrais «non bio». Le règlement européen de l'agriculture biologique classe selon des critères subjectifs certains engrais et amendements. Il ne peut servir de référentiel de fixation d'un régime fiscal. De même, les engrais minéraux apportant des oligoéléments sont utilisés dans tous les types d'agriculture biologique ou non. De plus, le code rural précise que les engrais sont autorisés après avoir apporté la preuve de leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement. Il souhaite connaître les mesures qui seront prises afin que cette augmentation de taux de TVA ne soit la cause de conséquences négatives pour l'ensemble des maillons de cette filière.

Texte de la réponse

L’article 10 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014soumet au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les engrais et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) no 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. Le périmètre de la mesure est ainsi fondé sur une catégorie objective. Par ailleurs le taux réduit de 10 % s’applique également aux opérations portant sur toutes matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions sont codifiées aux b et c du 5 de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI). L’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole, votée par amendement lors de la discussion parlementaire du projet de loi de finances pour 2014 est de nature à maintenir un traitement fiscal équivalent entre les produits d’origine biologique et les produits organiques. Il répond aux préoccupations environnementales liées à la pollution des sols en orientant la consommation vers des produits à usage agricole d’origine biologique ou utilisables en agriculture biologique. Enfin, les exploitants agricoles, principaux consommateurs des produits à usage agricole visés, sont assujettis à la TVA et peuvent donc déduire de leur TVA collectée le montant de la taxe ayant grevé leurs achats. Par conséquent, seuls les particuliers consommateurs finaux non assujettis à la TVA supportent effectivement la hausse de taux intervenue au 1er janvier 2014.