14ème législature

Question N° 41486
de Mme Ségolène Neuville (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements sous contrat

Analyse > financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11526
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13277

Texte de la question

Mme Ségolène Neuville attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'abrogation des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, puis la « loi Carle » du 28 octobre 2009, imposent aux communes de participer financièrement au fonctionnement des écoles privées. Ces dispositions codifiées dans les articles L. 442-5-1 et L. 442-5-2 du code de l'éducation prévoient que la participation s'effectue, sur la base du forfait communal, c'est-à-dire de ce que la commune verse pour chaque élève de son école publique, pour des élèves inscrits dans des écoles privées extérieures s'il n'y a pas d'école publique sur la commune de résidence, s'il y a une école publique mais sans garderie ou sans restauration, pour regroupement de « fratrie » ou « raison médicale » sans accord préalable du maire, ou dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Cette loi avait été adoptée pour mettre fin à l'insécurité juridique à laquelle se trouvaient confrontées certaines communes quant à l'étendue précise de leurs obligations. Si elle a permis de clarifier la situation, elle constitue aussi un effet d'aubaine pour les établissements privés, en contradiction avec le principe de laïcité. Cette disposition, qui avait soulevé l'opposition de l'association des maires ruraux de France (AMRF), pénalise en effet de nombreuses communes rurales, qui versent déjà une contribution importante aux RPI auxquels elles appartiennent et peuvent donc se retrouver contraintes de régler une deuxième fois ce forfait communal. En outre, ses conditions d'application remettent en cause, à terme, le maintien des écoles publiques sur ces territoires. Si son abrogation signifierait un retour à la situation antérieure, plus défavorable pour les communes, son application pourrait cependant être révisée, comme s'y était engagé le Président de la République pendant la campagne présidentielle. Ainsi, il conviendrait de revoir le décret concernant les communes rurales membres de regroupements pédagogiques intercommunaux, ainsi que la circulaire du 15 février 2012 précisant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Enfin, la loi Carle contribue à amplifier le phénomène d'exode scolaire, et ce au détriment des territoires. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur cette question et s'il envisage de réviser ces textes d'application dans un sens plus favorable aux collectivités et au maintien des écoles publiques en milieu rural.

Texte de la réponse

La loi n° 2009-1302 du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a été adoptée pour mettre fin à l'état d'insécurité juridique auquel se trouvaient confrontées les communes, et en particulier les communes rurales. En effet, ces collectivités ne parvenaient pas à mesurer l'étendue précise de leurs obligations en la matière issues de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La « loi Carle » a donc abrogé l'article 89 de la loi de 2004 et a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques. S'agissant des dispositions prises pour son application sur les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), le Conseil d'Etat a précisé, dans un avis du 6 juillet 2010, que, pour faire une exacte application de la loi de 2009 dont l'objet est de garantir la parité de financement, le Gouvernement était tenu de prévoir que les capacités d'accueil du RPI ne peuvent être opposées par le maire qu'à la condition expresse que ce RPI soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), à l'instar de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation relatives à la participation de la commune de résidence d'un enfant au financement de sa scolarité dans une école publique d'une commune d'accueil. Il y a lieu de souligner qu'entre la rentrée de 2009 et celle de 2012, l'effectif d'élèves des établissements privés du premier degré a baissé de 0,53%, passant de 876 045 à 871 409 élèves, alors que celui des écoles primaires publiques a augmenté de 0,34%, passant de 5 751 700 à 5 771 200 élèves. Il ne semble donc pas que l'application de la « loi Carle » ait provoqué un flux d'élèves des écoles publiques vers l'enseignement privé. En tout état de cause, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit qu'un bilan du dispositif doit être présenté par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'année 2014. S'il ressort de ce bilan que la « loi Carle » et ses textes d'application ont fragilisé des écoles publiques rurales, il sera procédé à une modification du dispositif, comme l'a indiqué le Président de la République.