Question de : M. Michel Ménard
Loire-Atlantique (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi pour l'enseignement supérieur et la recherche (ESR), votée le 22 juillet 2013. Afin de lutter contre la précarité étudiante, la loi n° 2012-660 étend l'obligation de gratification des stages de plus de deux mois. À présent, toutes les structures d'accueil sont concernées par ce dispositif, y compris la fonction publique territoriale et hospitalière qui jusqu'alors en était exemptée. Or faute de moyens, les collectivités territoriales, principal lieu d'accueil des stagiaires en formation dans le domaine du social et du médico-social, se trouvent dans l'incapacité d'accueillir des stagiaires. Cette difficulté pourrait mettre en péril la formation des étudiants (assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants,...) en les empêchant de valider leur formation. En effet, cette difficulté tient à la spécificité des étudiants travailleurs sociaux, dans la manière où le stage conditionne la poursuite de la formation et l'obtention du diplôme d'État. Aussi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures afin de reconnaître la particularité de ces stages, pour qu'aucun étudiant de cette filière ne se retrouve dans l'incapacité de poursuivre sa formation faute d'employeur disposé à le rémunérer.

Réponse publiée le 3 décembre 2013

Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. La concertation qui étudiera les conditions de mise en oeuvre de cette disposition sera conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé.

Données clés

Auteur : M. Michel Ménard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013

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