14ème législature

Question N° 41698
de M. Élie Aboud (Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > sentences arbitrales. exequatur. recours judiciaires.

Question publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11543
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5638
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'urgence du réexamen du décret du 13 janvier 2011 relatif à l'arbitrage en France. Les récentes affaires témoignent des limites et des risques de la justice privée et mettent en évidence la nécessité d'un contrôle accru du juge judiciaire. Dans ces conditions, il semble essentiel de rendre contradictoire la procédure d'exequatur des sentences arbitrales et de réinstaurer l'effet suspensif des recours. On ne peut que très difficilement envisager qu'une procédure dans laquelle le défendeur n'a connaissance de l'exequatur qu'a posteriori n'ai, au surplus, pas un effet suspensif. En effet, l'absence du caractère contradictoire de la procédure s'oppose à un réel contrôle par le juge de l'exequatur. Cette dérogation à la règle du contradictoire ne pouvait être envisagée que dans un système dans lequel le contrôle de la sentence arbitrale pouvait être opérée par le juge d'appel avant toute exécution. Le recours suspensif ne tempérant plus l'absence du contradictoire, il apparaît dès lors cohérent, dans un souci de sécurité et pour éviter toute instrumentalisation de la procédure d'arbitrage, de réexaminer le décret susvisé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. Selon l'article 1516 du code de procédure civile, la procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du même code, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Le principe de l'exécution immédiate de la sentence arbitrale constitue une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, laquelle a été unanimement saluée, afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. Le caractère non contradictoire de la procédure relative à la demande d'exequatur, qui n'est pas une nouveauté introduite par la réforme de 2011 mais correspond au contraire à une consécration de la jurisprudence antérieure, participe de la même volonté. Il s'agit d'éviter que la demande d'exéquatur ne devienne le prétexte à un nouvel examen du litige entre les parties, au risque, à défaut, de priver de toute efficacité le recours à l'arbitrage. Au demeurant, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. En permettant ainsi une exécution dans des délais rapides des sentences rendues en matière d'arbitrage international, la combinaison de ces dispositions garantit aux parties qui ont choisi d'y recourir l'effectivité de la procédure d'arbitrage et contribue fortement à l'attractivité internationale du droit français de l'arbitrage. Il ne paraît dès lors pas souhaitable de revenir sur ces dispositions, d'autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. L'ensemble de ces dispositions assure ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer toute leur efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties.