14ème législature

Question N° 41706
de M. Claude de Ganay (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > valeurs mobilières

Analyse > fonds d'investissements alternatifs. champ d'application. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11520
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition de la directive européenne n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) et les modifications prévues du Livre IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qu'elle implique. Le nouvel article 422-224 du règlement général de l'AMF, remplaçant l'actuel article 422-11, prévoit notamment la création de deux nouvelles commissions, l'une « d'arbitrage sur les actifs immobiliers », l'autre « de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier ». Les épargnants des structures d'investissement de placement collectif estiment que ces commissions gagneraient à rester du domaine conventionnel en résultant de décisions d'assemblée générale. Ils estiment aussi que de telles modifications du règlement général de l'AMF pourraient avoir un impact négatif, et invoquent notamment les dispositions de l'ordonnance 2013-676 et des décrets du 25 juillet 2013, qui prévoient la suppression dans le nouvel article L. 214-101 du Code monétaire et financier (CMF) de la première phrase de l'article L. 214-72 qu'il remplace. Il semble également que la disposition du e) du 3° de l'article R. 214-157 du CMF qui exonère de l'obligation de détention de 5 ans prévue au a) du même article, la cession d'un immeuble détenu par une société mentionnée au II du nouvel article R. 214-156, ou lorsqu'il est procédé à la cession de parts, d'actions ou de droits de SCPI (société civile de placement immobilier) et d'organismes mentionnés au 3° du I du nouvel article L. 214-115 du CMF, soit de nature à provoquer un sentiment de défiance à l'égard des SCPI, en limitant de fait les pouvoirs de contrôle des épargnants. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse