14ème législature

Question N° 4181
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > armes de collection

Analyse > préservation. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4978
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7904

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le respect par la législation des armes du droit de propriété (art. 17 DDH 1789, art 1er du 1er protocole additionnel à la convention EDH, art. 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), du droit aux loisirs (11e alinéa du préambule de 1946, art. 24 DUDH 1948, art. 7 pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels 1966) et à la conservation du patrimoine (art. 27 DUDH 1948, art. 15 pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels 1966, art. 1er convention pour la protection des biens 1954, art. 1er convention de l'UNESCO sur les biens culturels 1970). En effet, il apparaît que nombre des saisies administratives effectuées, notamment au titre de l'article L. 2336-5 du code de la défense, ont lieu pour destruction immédiate des armes et sans indemnisation de leur propriétaire, même s'il s'agit d'armes historiques de plus de 100 ans d'âge. Aussi, il demande si le Gouvernement envisage de donner des instructions très strictes aux services de l'État en charge desdites saisies administratives afin que les armes de collection bénéficient systématiquement des dispositions de l'article L. 2336-4 du code de la défense, qui permet à la fois qu'elles soient proposées aux enchères publiques pour être préservées pour les générations futures au titre du patrimoine armurier français, conformément aux dispositions de l'article L. 2336-2 du code de la défense, et que le produit net de la vente revienne à leur propriétaire.

Texte de la réponse

L'article 70 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1989 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit que le détenteur d'une arme dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, doit s'en dessaisir. Aux fins de dessaisissement, le détenteur peut : - vendre son arme à un armurier autorisé ou à un particulier titulaire d'une autorisation d'acquisition et de détention, - faire neutraliser son arme par le banc d'épreuve de Saint-Etienne, - abandonner son arme à l'Etat pour destruction ou la faire détruire par un armurier, cette dernière option ne donnant pas droit à indemnisation. L'autorisation d'acquisition et de détention peut être notamment retirée dans le cadre des procédures de saisies administratives prévues aux articles L. 312-7 à L. 312-15 du code de la sécurité intérieure (anciens articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense). Dans le cadre de la saisie administrative engagée sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire lorsque le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, une vente aux enchères publiques est prévue lorsque les armes sont saisies définitivement. Le bénéfice de la vente revient au détenteur des armes. L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure permet aux préfets de département, d'ordonner à tout détenteur d'une arme de s'en dessaisir par vente ou remise à l'Etat, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. Sauf en cas d'urgence, cette procédure respecte le principe du contradictoire. En l'absence de dessaisissement volontaire dans le délai prescrit par le préfet, ce dernier ordonne la remise de l'arme aux services de police ou de gendarmerie. Cette procédure ne prévoit pas de ventes aux enchères publiques des armes saisies. La remise ou saisie des armes et des munitions, qu'elles soient ou non de collection ne donne donc pas droit à indemnisation (article L. 312-12, dernier alinéa), le prix de la vente effectuée par le service des Domaines revenant à l'Etat. L'autorisation d'acquisition et de détention de matériel de guerre, armes et munitions n'est pas une décision créatrice de droits. Elle intervient dans le domaine particulier de la police administrative et n'est délivrée qu'à titre conditionnel. Il s'agit de conditions matérielles liées au motif de la demande et de considérations d'ordre et de sécurité publics. La protection de l'ordre public (déclinée dans ses différentes composantes que sont particulièrement la sécurité, la salubrité et la tranquillité) étant une obligation permanente des autorités publiques, les droits nés d'une autorisation de police présentent un caractère précaire et l'administré ne peut se prévaloir d'un droit à leur maintien en cas de changement dans les circonstances tenant à l'ordre public, ni d'une violation du droit de propriété attaché aux biens pour lesquels l'administré avait obtenu une autorisation. La réflexion actuellement menée par le ministère de l'intérieur sur la réglementation des armes ne s'oriente donc pas vers une indemnisation de la saisie administrative du dessaisissement ou de la remise à l'autorité publique.