14ème législature

Question N° 41892
de M. Michel Ménard (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > locations saisonnières

Analyse > locations meublées. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11505
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7331
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la fiscalité appliquée aux hébergements meublés de tourisme. Le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013, modifiant l'article 1407 du code général des impôts, est venu préciser que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement de 71 %. Par la suite, l'administration fiscale a détaillé les différentes locations pouvant prétendre à cet abattement dans le Bulletin officiel des finances publiques le 21 juin 2013. Il y est spécifié que « pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés Gîtes de France ». Cette qualification ne résulte pas d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association, le relais départemental des Gîtes de France. Or d'autres organismes de gestion des hébergements meublés de tourisme, qui ne bénéficient donc pas de ce régime fiscal, s'interrogent sur les raisons de cette différence de traitement qu'ils considèrent comme une anomalie. Aussi, il souhaite connaître les critères qui ont motivé cette décision d'exclure tous les autres labels du bénéfice de cet abattement fiscal et lui demande également si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour y remédier.

Texte de la réponse

Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé, désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».