14ème législature

Question N° 41981
de Mme Véronique Louwagie (Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Tête d'analyse > pisciculture

Analyse > espèces. introduction. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11745
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 457

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie interroge M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'arrêté du 6 août 2013 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement. En effet, les conditions particulièrement restrictives d'introduction d'espèces dans les milieux aquatiques énoncées dans cet arrêté, notamment pour les carpes herbivores, et la complexité de la procédure d'autorisation, ne peuvent que décourager les demandeurs et, de fait, s'inscrivent dans une logique d'interdiction pure et simple. Certaines espèces, comme les carpes herbivores « amour blanc », qui ne se reproduisent pas naturellement en France, ont pourtant un rôle reconnu pour l'entretien des bassins et plans d'eau, et leur élevage représente une part non négligeable de l'activité des pisciculteurs. Or, partout ailleurs dans l'Union européenne, ces espèces ne font l'objet d'aucune restriction pour leur élevage et leur commercialisation, et les pisciculteurs français s'interrogent donc sur ce traitement spécifique à notre pays. Aussi souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement sur ce point.

Texte de la réponse

Les introductions d'espèces exotiques constituent l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité, avec la pollution, la surexploitation, la perte ou la destruction des habitats. Par le passé, les eaux douces ont fait l'objet d'introductions néfastes comme celles de l'écrevisse de Louisiane ou du poisson chat. C'est pourquoi, depuis 1984, des dispositions législatives fortes encadrent les introductions de poissons dans ces eaux. En application de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire sans autorisation dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau y compris les « eaux closes », les piscicultures et les plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7, des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par l'arrêté du 17 décembre 1985. L'introduction de certaines espèces « non représentées », qui figurent sur une liste fixée par arrêté ministériel après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de la protection de la nature, peut toutefois être autorisée. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) a modifié la définition des « eaux closes » dans un sens moins restrictif en remplaçant le critère de la « circulation de l'eau » par celui du « passage naturel du poisson ». Mais conscient que beaucoup de plans d'eau pourraient désormais bénéficier du « statut » d'eau close et que la présence d'espèces de poissons non représentées dans ces plans constituerait un danger pour les « eaux libres », la LEMA a rendu applicable l'article L. 432-10 aux eaux closes. Ainsi, à partir de 2007, il n'a plus été possible d'introduire dans les eaux closes les trois carpes chinoises habituellement introduites en France : la carpe herbivore, la carpe argentée et la carpe à grosse tête, puisque ces trois espèces ne figurent ni sur la liste des espèces représentées ni sur la liste des espèces non représentées dont l'introduction peut être autorisée. Considérant que depuis leur introduction elles ne posaient pas significativement de problème, qu'elles représentaient un intérêt économique et environnemental et en raison notamment de ce qu'elles ne peuvent pas se reproduire en France métropolitaine, les pisciculteurs et les propriétaires de plans d'eau ont demandé qu'elles soient à nouveau libres d'introduction dans les plans d'eau. Même si, en général, ils sont faibles, les impacts des trois carpes chinoises sur l'eau, la flore et la faune des plans d'eau peuvent, dans certains cas, être significatifs. Or, les plans d'eau abritent souvent des espèces protégées. Par conséquent, l'option retenue a été celle de l'introduction soumise à autorisation et donc de l'inscription des trois carpes sur la liste des espèces non représentées dont l'introduction peut être autorisée. Une étude a été confiée à l'Université de Nancy consistant à faire une synthèse bibliographique sur les trois carpes chinoises, à évaluer les intérêts tirés de leur élevage et de leur utilisation et à évaluer les risques réels d'une reproduction naturelle en France et les autres risques liés à ces carpes dans le milieu naturel. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ont été consultés. Seule la carpe herbivore a été inscrite sur la liste des espèces non représentées dont l'introduction peut être autorisée. Cette inscription a été faite par l'arrêté du 30 mars 2013. Le contenu de la demande d'autorisation a été fixé par l'arrêté du 6 août 2013. Le formulaire CERFA de demande d'autorisation a été rédigé en concertation avec les représentants des pisciculteurs et des propriétaires de plans d'eau afin qu'il soit le plus simple possible. Des recommandations ont été envoyées aux préfets le 23 octobre 2013 par la direction de l'eau et de la biodiversité pour l'instruction des demandes. Elles reprennent celles faites par l'ONEMA et le CNPN. Une évaluation de ces dispositions sera faite afin de juger de leur aptitude à répondre aux attentes des pisciculteurs et des propriétaires de plans d'eau dans le respect de l'environnement. Si nécessaire, l'arrêté du 6 août 2013 et le formulaire CERFA de demande d'autorisation seront amendés.