14ème législature

Question N° 42002
de Mme Geneviève Gosselin-Fleury (Socialiste, républicain et citoyen - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > chômage : indemnisation

Tête d'analyse > allocation transitoire de solidarité

Analyse > champ d'application.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11744
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 412

Texte de la question

Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les difficultés rencontrées par d'anciens ouvriers d'État ayant quitté leurs fonctions grâce à l'indemnité de départ volontaire(IDV). Certains anciens ouvriers d'État se trouvent en effet dans une situation complexe car en quittant leur poste, ils pensaient bénéficier du nombre de mois d'indemnité chômage nécessaire pour attendre l'ouverture de leurs droits à la retraite. Or, avec les diverses réformes des retraites et le recul de l'âge légal de départ, certaines personnes se trouvent en fin de droit d'indemnité chômage sans avoir encore atteint l'âge légal d'ouverture de leurs droits à la retraite. Ils ne peuvent en général pas bénéficier du système de départ à la retraite pour les carrières longues, ne disposant pas d'un nombre suffisant de trimestres de cotisation, ni de l'allocation transitoire de solidarité (ATS), (instituée par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011) et à laquelle seuls les demandeurs d'emplois nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 peuvent prétendre. Aussi elle lui demande de préciser si le Gouvernement envisage d'élargir les critères d'attribution de l'ATS pour permettre aux anciens ouvriers d'État se trouvant dans cette situation particulière d'en bénéficier.

Texte de la réponse

Parmi les ouvriers de l'État ayant quitté le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation de leur organisme employeur avec le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire (IDV) avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un certain nombre d'entre eux avaient fixé la date de leur radiation des contrôles de telle sorte que l'expiration de leur droit à l'allocation d'assurance chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), servie en application de l'article R. 5422-1 du code du travail, puisse coïncider avec l'âge légal d'ouverture du droit à pension alors applicable, soit 60 ans. Or, plusieurs de ces personnes se sont retrouvées sans ressource, au terme de leur droit à l'ARE, en raison du recul de l'âge légal de départ à la retraite. Le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant une allocation transitoire de solidarité (ATS) a réglé la situation similaire des demandeurs d'emploi relevant du régime général de la sécurité sociale qui, à l'extinction de leurs droits à l'ARE, ont atteint l'âge de 60 ans et justifient d'un nombre de trimestres permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein sans pouvoir prétendre à la liquidation de leurs droits à la retraite. Au-delà de la seule considération du critère d'attribution que constitue la date de naissance des intéressés, la plupart des ouvriers de l'État n'ont pu bénéficier de cette allocation, dans la mesure où leur régime de retraite ne prend en compte, pour la détermination du pourcentage de liquidation de leur pension, ni les services effectués au titre d'un autre régime d'affiliation, ni les périodes de chômage postérieures à un départ avec attribution de l'IDV. Pour remédier à cette situation particulière, à l'initiative de la Défense et au terme de travaux interministériels, le Gouvernement a décidé d'instaurer, au profit des ouvriers radiés des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 et dont l'âge légal de départ à la retraite a été repoussé en application de ladite loi, une prestation équivalente à l'ATS, servie, selon des modalités semblables, et financée par le ministère de la défense. Cette prestation, créée par le décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013 et son arrêté d'application du même jour, revêt la forme d'une majoration de l'IDV versée au titre des dispositions du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 aux ouvriers de l'État du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle.