14ème législature

Question N° 42180
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > conditions de séjour

Analyse > carte de séjour. citoyen européen.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11768
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2439

Texte de la question

M. Yves Nicolin interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité du maintien de la carte de séjour pour les citoyens européens. Depuis la loi du 26 novembre 2003, les citoyens européens ne sont plus obligés de posséder un titre de séjour pour résider et travailler en France. Les termes de l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont très clairs en ce sens puisqu'il dispose que « la reconnaissance de leur droit de séjour [aux ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse] n'est pas subordonnée à la détention de ce titre ». Pourtant, si un ressortissant européen en fait la demande, l'administration française a tout de même l'obligation d'instruire son dossier, telle que l'a rappelé la circulaire du 10 septembre 2010. L'obligation d'instruire la demande de carte de séjour alors que ce document est facultatif pour tout citoyen européen ou suisse à l'exception du citoyen soumis à un régime transitoire (citoyen bulgare, roumain ou croate) est contradictoire avec le « choc de simplification » prôné par le Gouvernement. En effet, le traitement d'un document administratif facultatif entraîne des coûts supplémentaires mais surtout une dépense superflue de temps, aussi bien pour le citoyen que pour l'administration. Dans ce contexte, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de supprimer la carte de séjour facultative pour les citoyens européens.

Texte de la réponse

La possibilité donnée aux citoyens de l'Union européenne (UE) d'être munis d'une carte de séjour résulte de la mise en oeuvre des dispositions de la directive 2004/38/CE relative au droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille sur le territoire des États membres. Ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants des autres États parties à l'Espace économique européen (EEE) et aux ressortissants de la Confédération suisse, ont été transposées en droit français dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (titre II du Livre Ier des parties législative et réglementaire). Cette directive reconnaît aux citoyens de l'UE, outre le droit de circuler librement, le droit de s'établir dans un autre État membre sans avoir à solliciter d'autorisation ou de document de séjour, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées par ce texte pour bénéficier du droit de séjour (soit exercer une activité professionnelle, soit suivre des études, soit être non actif et disposer de ressources et d'une assurance maladie, soit être membre de famille d'un citoyen de l'UE). La directive précitée prévoit toutefois que les États membres peuvent requérir des citoyens de l'UE qui viennent s'installer sur leur territoire l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement auprès des autorités administratives de leur lieu de résidence qui donne lieu à la remise d'une attestation. La France n'a pas mis en oeuvre cette formalité mais a choisi de délivrer aux citoyens de l'UE, aux ressortissants des États parties à l'EEE et aux ressortissants suisses qui le souhaitent un titre de séjour, sur présentation de la preuve de la satisfaction des conditions requises en la matière, conformément au droit communautaire. La délivrance facultative d'un document administratif, tel qu'un titre de séjour, constatant le droit de séjour de son titulaire, constitue une mesure de facilitation en faveur des citoyens européens concernés, qui peuvent parfois estimer utile de disposer d'un tel document pour la vie courante. En ce sens, elle répond aux objectifs de la directive 2004/38/CE, tendant à la mise en oeuvre par les États membres de toute mesure permettant de faciliter l'exercice effectif du droit à la libre circulation et au séjour par les citoyens européens. Par ailleurs, lorsque les citoyens de l'UE justifient de 5 années de séjour régulier sur le territoire d'un État membre et peuvent à ce titre prétendre à la reconnaissance d'un droit de séjour permanent, la directive 2004/38/CE prévoit l'obligation pour l'État membre d'accueil de délivrer aux intéressés, s'ils en font la demande, un document attestant de la permanence de leur séjour. La nature et la forme de ce document étant déterminées par les États membres, la France remet aux citoyens européens concernés, dès lors qu'ils en expriment la demande et justifient remplir les conditions définies par la directive précitée, un titre de séjour constatant le fait qu'ils bénéficient du droit de séjour permanent. En conséquence, il ne peut être envisagé de supprimer la faculté laissée aux citoyens européens d'être mis en possession d'un titre de séjour.