divorce
Publication de la réponse au Journal Officiel du 26 mai 2015, page 3908
Question de :
M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Yann Galut attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la différence de régimes des prestations compensatoires selon la durée prévue pour sa liquidation. La prestation compensatoire attribuée à un des membres d'un couple divorçant doit compenser la disparité de conditions de vie créée par la rupture du mariage. La pension alimentaire est un subside versé à une personne envers laquelle on est tenu d'une obligation de secours (enfants, parents, voire conjoint) et diffère donc de la prestation compensatoire. La prestation compensatoire est le plus souvent définie par le juge dans le jugement de divorce. Selon la situation financière de la personne chargée de verser la prestation compensatoire à son ex-conjoint, la prestation compensatoire pourra être versée sous forme de capital ou d'une rente. Pour l'époux débiteur, la totalité des sommes peut être déduite du revenu imposable. Dans le cas où elle est liquidée dans les douze mois suivants le divorce, elle donne droit à une réduction d'impôt de 25 % de la somme versée. En ce qui concerne l'époux créancier, s'il reçoit sa prestation sous forme d'un capital versé sur une période au plus égale à 12 mois il n'aura pas à la déclarer et ne sera donc pas imposable sur le revenu. En revanche, si la liquidation s'est étalée sur plus de 12 mois, les versements suivent le régime des pensions alimentaires et les sommes reçues doivent être déclarées comme revenu imposable. Aussi peu importe le montant de la prestation compensatoire, seule de la situation économique et financière du conjoint dépend l'obligation de déclarer la prestation compensatoire reçue et donc en partie du droit de bénéficier des aides sociales telles que le RSA ou l'aide au logement. La différence de traitement sur le seul critère de la durée de l'étalement de la prestation compensatoire décidée en fonction de la situation financière du conjoint la versant, entraîne ainsi deux régimes totalement différents et aux conséquences variables sur la vie financière du bénéficiaire. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement et s'il entend remédier à la situation.
Réponse publiée le 26 mai 2015
La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital. Afin d'encourager son règlement rapide (dans les douze mois du jugement du divorce), le versement retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, celle-ci peut prendre la forme d'une rente. Dans ce cas, les sommes versées, compte tenu de leur caractère alimentaire, bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, ces sommes sont imposées selon le régime des pensions, c'est-à-dire après application de l'abattement de 10 %. Ce régime fiscal permet de préserver l'équilibre de l'imposition des revenus de transfert, déductibles chez celui qui les verse et imposables chez celui qui les perçoit. Enfin, l'article 276-3 du code civil permet d'ores et déjà de prendre en compte les situations de contribuables qui connaissent des difficultés financières puisqu'il prévoit expressément que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ». Pour l'ensemble de ces raisons, une modification du régime d'imposition des prestations compensatoires versées sous forme de rente n'est pas souhaitable et risquerait d'aller à l'encontre de l'objectif poursuivi par la réforme de 2000 qui privilégie le versement d'un capital.
Auteur : M. Yann Galut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 mars 2015
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2013
Réponse publiée le 26 mai 2015