14ème législature

Question N° 42207
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > assiette

Analyse > revenus disponibles. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11737
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5498
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la fiscalité applicable à la pension alimentaire versée entre deux contribuables divorcés. En effet, en cas de divorce, le parent n'ayant pas la charge des enfants verse une pension alimentaire qu'il est autorisé à déduire de ses revenus et une majoration de 25 % est automatiquement appliquée par les services fiscaux. En revanche le parent ayant la garde des enfants suite à une décision de justice se voit dans l'obligation de déclarer les sommes perçues au titre de la pension alimentaire en complément des revenus liés à une activité professionnelle. Cette situation pénalise lourdement sur le plan fiscal de nombreuses mères divorcées qui subissent les changements de tranche d'imposition. De ce fait, apparaît une inégalité de traitement au niveau fiscal entre le parent qui a la garde des enfants et celui qui verse la pension alimentaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'équité fiscale entre les contribuables divorcés.

Texte de la réponse

Le dispositif fiscal applicable en matière de pensions alimentaires servies au titre de l'entretien des enfants en cas de divorce vise à assurer un traitement fiscal équilibré pour chacun des ex-époux. Ainsi, le parent qui n'a pas la charge de l'enfant perd le bénéfice de la majoration de quotient familial attribuée à son foyer fiscal préalablement au divorce, mais est autorisé à déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse à titre de pension alimentaire. En revanche, le parent chez lequel l'enfant réside à titre exclusif ou principal conserve le bénéfice de l'avantage de quotient familial, mais il doit en contrepartie déclarer les pensions alimentaires qu'il perçoit. Celles-ci sont en effet imposables à son nom sous déduction de l'abattement de 10 %, dès lors qu'elles constituent pour lui un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable. En principe, les deux premiers enfants ouvrent droit chacun à une demi-part supplémentaire et les enfants suivants, à compter du troisième, à une part entière supplémentaire de quotient familial. Cela étant, afin de tenir compte de la situation particulière des personnes qui élèvent seules leurs enfants, le premier de ceux-ci ouvre droit à une part entière de quotient familial au lieu d'une demi-part. Ainsi, une personne seule avec un seul enfant à charge est imposée sur deux parts de quotient familial au lieu d'une part et demie normalement. Ce dispositif globalement favorable permet de tenir compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non seulement des frais d'entretien de l'enfant supportés à titre personnel par le parent qui en assume la charge matérielle, mais aussi du supplément de revenu qu'il doit déclarer au titre de la pension alimentaire versée par l'autre parent. Par ailleurs, la revalorisation des pensions alimentaires à hauteur de 25 % évoquée par l'auteur de la question concerne exclusivement la déduction des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice antérieure au 1er janvier 2006. Il s'agit d'une mesure de correction visant à assurer la neutralité de l'intégration, dans le barème de l'impôt sur le revenu, de l'abattement de 20 % opérée par l'article 76 de la loi de finances pour 2006. En revanche, cette majoration ne s'applique pas pour l'imposition de la pension et n'a par conséquent pas de répercussions sur le bénéficiaire de la pension alimentaire, qui demeure imposé à hauteur du montant porté sur sa déclaration de revenus. Ces principes, qu'il n'est pas envisagé de modifier, sont commentés dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-20 disponible sur le portail fiscal à l'adresse impots. gouv. fr.