14ème législature

Question N° 42296
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > papiers d'identité

Tête d'analyse > passeport

Analyse > enfants mineurs. délivrance. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11769
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8458
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Gilles Lurton appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'évolution de la réglementation applicable en matière de délivrance de passeports pour les enfants mineurs dont les parents sont séparés, en cas d'absence de consentement explicite d'un des deux détenteurs de l'autorité parentale. L'article 372-2 du code civil dispose qu'en « principe ce sont les deux parents qui détiennent et exercent l'autorité parentale, même s'ils sont séparés. Chacun est donc réputé agir avec l'accord de l'autre ». Or le formulaire de demande de passeport ne comporte aucune rubrique qui impose au demandeur, par l'apposition de sa signature, de certifier l'exactitude des mentions et déclarations qu'il y a portées, y compris donc l'accord de l'autre parent. Les amendes et peines d'emprisonnement pour fausse déclaration au titre des articles 441-6 et 441-7 du code pénal sont donc inopérantes en ce qui concerne l'accord supposé de l'autre parent. Il existe une situation de vide juridique dans la mesure où la réglementation actuelle permet à un enfant de quitter le territoire en tout impunité et ce, sans l'accord de l'autre parent. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement pour que soit dorénavant exigé une autorisation écrite de l'autre parent détenteur de l'autorité parentale pour établir un passeport à un enfant mineur.

Texte de la réponse

L'article 372-2 du Code civil dispose que « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». Dans la mesure où la demande d'un passeport constitue un acte usuel de l'autorité parentale (décision du Conseil d'État du 8 février 1999 n° 173126), il n'appartient pas aux préfectures de rejeter une demande déposée par un seul parent, sauf si l'autre parent manifeste expressément son désaccord par la production d'un écrit. Cet écrit peut résulter de son initiative ou d'une demande de la préfecture. En outre, le formulaire utilisé, CERFA n° 12101*02(D), impose au demandeur, par l'apposition de sa signature, de certifier l'exactitude des mentions et déclarations qu'il y a portées. Toute fausse déclaration est passible des peines d'emprisonnement et des amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. Ces indications sont mentionnées et rappelées sur le document CERFA de demande de passeport. Ce régime de la fausse déclaration vise à concilier la simplification de la demande administrative et la sécurité de l'enfant. Par ailleurs, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a renforcé le régime des interdictions de sortie du territoire national pour les mineurs. Elle a étendu au juge des enfants le pouvoir précédemment réservé au juge aux affaires familiales d'ordonner ces mesures, et a prévu leur inscription au fichier des personnes recherchées à la demande du procureur de la République. Les mesures administratives d'opposition à la sortie du territoire permettent par ailleurs de répondre aux situations d'urgence dans lesquelles une personne titulaire de l'exercice de l'autorité parentale craint un départ imminent et illicite de l'enfant à l'étranger avec un autre parent. Prévue par le 3° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), l'opposition à sortie du territoire à titre conservatoire permet au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale de faire opposition, sans délai, à la sortie de France de son enfant par son inscription au FPR pour une durée de quinze jours dans l'attente d'une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire, prononcée en référé ou en la forme des référés. Le parent peut présenter sa demande auprès de la préfecture, où, en dehors des horaires d'ouverture de celle-ci, auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie la plus proche.