14ème législature

Question N° 42299
de Mme Lucette Lousteau (Socialiste, républicain et citoyen - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > archéologie

Analyse > détecteurs de métaux. utilisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11740
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1055

Texte de la question

Mme Lucette Lousteau attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'activité de détection de loisir. De nombreuses associations françaises, affiliées à la Fédération européenne des prospecteurs (FEP), regroupent ces passionnés de la détection de métaux qui accomplissent des missions désintéressées de dépollution et de recherche d'objets perdus, à la demande de propriétaire, d'exploitants de terrains ou de collectivités. Ces missions ont pour unique but de supprimer tout élément pouvant être préjudiciable au bon fonctionnement des machines agricoles ou au bétail parcourant ces terrains, retrouver des objets égarés, déterminer l'emplacement de bornages enfouis ou encore dépolluer les lieux publics. Par ailleurs, ces recherches sont effectuées sous l'égide de la FEP et dans le respect de l'article L. 531-14 du code du patrimoine qui prévoit l'arrêt de la prospection et une déclaration aux autorités compétentes dès lors que d'éventuelles découvertes d'intérêt historique, archéologique ou culturel, sont faites. Bien qu'utile, leur démarche est néanmoins sans cesse remise en cause. En effet, un amalgame existe entre ces prospecteurs respectueux des sites archéologiques et de la loi, et les pilleurs utilisant des détecteurs de métaux, ravageant le travail des archéologues. Connaissant son terrain, passionné, le détectoriste peut devenir un véritable auxiliaire pour l'archéologue. Ainsi, ces prospecteurs souhaiteraient la mise en place d'un cadre juridique en vue de pacifier les relations entre détectoristes et archéologues et, de ce fait, permettre une collaboration bénéficiant aux deux parties. Par conséquent, afin d'encadrer une pratique permettant à ces prospecteurs de se rendre utiles tout en continuant à vivre leur passion, elle souhaite connaître les mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement en vue d'établir une charte nationale permettant cette collaboration.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine, l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. D'autre part, l'article L. 531-14 du même code fait obligation de procéder auprès du maire de la commune à la déclaration des découvertes archéologiques réalisées fortuitement. La jurisprudence pénale, y compris des décisions très récentes, a régulièrement confirmé que les découvertes d'objets archéologiques consécutives à l'utilisation de détecteurs de métaux ne pouvaient pas être qualifiées de découvertes fortuites dans la mesure où la mise en oeuvre des appareils de détection nécessaires impliquait l'intention de trouver et ne pouvait relever du hasard. Le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) a remis au précédent ministre de la culture et de la communication, en février 2011, un rapport intitulé « Détecteurs de métaux et pillage : le patrimoine archéologique national en danger ». Il est consultable en ligne à l'adresse : http ://www. culturecommunication. gouv. fr/index. php/Disciplines-et-secteurs/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/CNRA. L'archéologie est une discipline scientifique qui apporte des éléments de connaissance fondamentaux pour la compréhension du passé et concernant un patrimoine commun, elle ne peut pas être assimilée à une activité de « dépollution ». Il convient en conséquence de souligner que d'ores et déjà des rapprochements très efficaces sont intervenus entre les différents services ministériels concernés par la protection du patrimoine archéologique (services patrimoniaux, gendarmerie, douanes, justice), afin d'améliorer la qualification des infractions constatées et d'engager les procédures nécessaires aux sanctions qu'elles appellent. Parallèlement à ce travail difficile, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication intensifie les actions de sensibilisation du public à la fragilité du patrimoine archéologique, relayées en régions par les services déconcentrés et en partenariat avec les établissements publics, les collectivités territoriales et le milieu associatif. Dans ces conditions, il n'est pas prévu d'assouplir le dispositif actuel en envisageant un statut particulier pour des activités de détection qui seraient présentées comme contribuant à la dépollution ou à la recherche d'objets perdus. Les passionnés d'Histoire et d'Archéologie peuvent participer à des chantiers de fouilles programmées où, encadrés par des spécialistes, ils peuvent contribuer de manière utile à la recherche. En revanche, tout comme la majorité des autres pays européens, le droit français encadre cette pratique et il n'est pas envisagé de renoncer à ces mesures de protection d'un patrimoine fragile et menacé.