14ème législature

Question N° 42391
de M. Yannick Favennec (Union des démocrates et indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > calcul des pensions

Analyse > sapeurs-pompiers professionnels.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11790
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2130
Date de changement d'attribution: 19/11/2013

Texte de la question

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la retraite des sapeurs-pompiers professionnels et plus particulièrement sur le dispositif dit des carrières longues. Les âges d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévus par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 sont moins avantageux pour les sapeurs-pompiers professionnels que ceux qui leur sont actuellement appliqués par le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 et les intéressés ne comprennent pas pour quelles raisons un sapeur-pompier qui valide 180 trimestres avec 43 annuités à son actif aurait une retraite moindre que celui qui aura cotisé 166 trimestres avec 41,5 annuités. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle réponse il entend apporter aux interrogations des sapeurs-pompiers concernés.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est applicable aux fonctionnaires territoriaux qu'ils relèvent de la catégorie dite « sédentaire » ou de celle dite « active », dont font partie les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). La catégorie « active » n'est donc pas écartée du dispositif de départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues. Toutefois, les conditions d'âge d'ouverture des droits à la retraite anticipée, qui restent fixées à 60 ans, sont moins favorables que celles actuellement prévues pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie dite « active ». En pratique, l'âge légal de départ au titre de la catégorie « active » est toujours inférieur à celui d'un départ au titre des carrières longues. Les fonctionnaires relevant de la catégorie dite « active » remplissent donc les conditions pour bénéficier d'un départ à leur âge légal avant de remplir les conditions pour un départ dans le cadre du dispositif « carrières longues ». Si, dans le cadre du dispositif « carrières longues », la durée d'assurance cotisée doit être identique pour les agents relevant de la catégorie dite « active » et pour ceux de la catégorie dite « sédentaire », en revanche, dans le cadre d'un départ normal, pour une même génération, un SPP peut bénéficier d'une retraite à taux plein en ayant cotisé à cette caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) moins longtemps qu'un fonctionnaire de la catégorie sédentaire. Tout cela en raison de la règle qui détermine le nombre de trimestres pour atteindre un taux plein associé à la bonification accordée aux SPP.