14ème législature

Question N° 42394
de M. Jean-Yves Le Déaut (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > validations de trimestres. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11722
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4022
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 15/04/2014
Date de renouvellement: 18/03/2014

Texte de la question

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en compte des trimestres dans le calcul de la retraite. Il lui cite le cas d'un habitant de sa circonscription né en février 1952 et qui a fait valoir ses droits à la retraite en mars 2010. Il a commencé à travailler en 1966 et a validé et cotisé 6 trimestres avant ses 16 ans. Au moment de sa retraite, il totalisait 174 trimestres dont 171 cotisés. Dans ces 171 trimestres cotisés, 82 le sont au titre du régime général et 89 au titre du régime de la fonction publique. Au moment de liquider sa retraite, il avait 58 ans et devait donc totaliser 164 trimestres cotisés. Or, en 1986, il était en période de reconversion et n'a donc pas cotisé au régime d'assurance vieillesse. Ainsi, dans le calcul de sa retraite relevant du régime général, considérant ses 4 trimestres non cotisés, il perd annuellement environ 1100 euros. Il lui demande donc, considérant qu'il a travaillé 44 ans au lieu des 41 ans requis, si les trimestres supplémentaires cotisés ne pourraient venir se substituer aux trimestres non cotisés donc manquant de l'année 1986, qui amputent le montant de sa pension.

Texte de la réponse

Les assurés bénéficiaires d'un congé de formation-reconversion perçoivent une allocation de conversion, non soumise à cotisations de sécurité sociale. Or, dans notre système de retraite qui repose sur le principe de contributivité, les droits à pension sont acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. Afin d'éviter de pénaliser, pour leurs droits à retraite, les salariés qui rencontrent des aléas au cours de leurs carrières, le législateur a souhaité traiter les périodes de congé de formation-conversion comme des périodes de chômage et les assimiler à des périodes d'assurance. Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de conversion (article R.351-12-4° f du code de la sécurité sociale) sont ainsi comptées comme des périodes d'assurance à raison d'autant de trimestres que ces périodes représentent cinquante jours, dans la limite de quatre trimestres par an. Ces périodes assimilées sont ainsi valorisées par la solidarité nationale dans le calcul de la pension en donnant droit à des trimestres dans la carrière des assurés. Le régime général reçoit à ce titre une contribution du fonds de solidarité vieillesse. Les règles de droit prévoient donc bien que les trimestres du congé de formation-reconversion soient pris en compte. Toutefois, dans le calcul du salaire annuel moyen sur la base duquel est calculée la retraite, seules les périodes ayant donné lieu à cotisations sont prises en compte. C'est pourquoi, il ne peut être reporté de salaire au compte des intéressés, les allocations versées n'étant pas soumises, comme les salaires, aux cotisations de sécurité sociale.