14ème législature

Question N° 42467
de Mme Dominique Nachury (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > locations saisonnières

Analyse > locations meublées. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11735
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 404
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Dominique Nachury attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les dispositions de l'article 1407 du code général des impôts modifiées par le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 pour être éligibles au régime des micro-entreprises et bénéficier de l'abattement fiscal de 71 % qui s'y rattache, les meublés de tourisme doivent être classés. Cependant, l'administration fiscale a précisé dans le cadre d'une publication du BOFIP en date du 21 juin 2013 que « pour être qualifié de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés « Gîtes de France ». Cette qualification ne résulte pas d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association, le relais départemental des Gîtes de France ». Cette assertion, contradictoire dans les termes, réserve un traitement fiscal favorable à un réseau privé (Gîtes de France) qui devient compétent pour attribuer la qualification de gîte rural sans fondement réglementaire. Cette position administrative illégale entraîne une distinction de traitement entre les réseaux de labels touristiques qu'il est important de corriger. Elle lui demande de bien vouloir lui apporter les éclaircissements nécessaires sur ce point et l'informer des démarches qu'elle va entreprendre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».